(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 février et 3 avril 1995 présentés pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 6 avril 1993 par l'Office des migrations internationales ;
2 / d'annuler cet état exécutoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juin 1995 présenté pour l'Office des migrations internationales, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire M. X..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE à lui verser 12 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 1995 présenté pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 1995 présenté pour l'Office des migrations internationales ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 1995 présenté pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et verse des pièces au dossier ;
Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 1995 présenté pour l'Office des migrations internationales ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 novembre 1995 ;
Vu le code du Travail :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ;
Les observations de Me CHARLOPIN, avocat de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ..."; que l'article L. 341-7 du même code dispose ; "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE (S.B.S.) a employé au cours des années 1989 et 1990 cinq étrangers démunis de titre soit lors de leur engagement, soit lors d'un renouvellement de leur contrat ; que si la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE invoque la courte durée de chacune de ces infractions à l'article L. 341-6 précité, leur caractère non intentionnel et une disproportion avec le montant de la contribution qui lui a été réclamée, elle ne se fonde sur aucun moyen de droit et, notamment, ne conteste pas les bases de calcul de la contribution litigieuse ; qu'il n'appartient pas au juge de lui accorder une remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Office des migrations internationales soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'Office des migrations internationales ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE et à l'Office des migrations internationales.