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02/04/1997 | FRANCE | N°95NC01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 95NC01396


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août et 16 octobre 1995, présentés pour l'HOPITAL LOCAL de BILLOM, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Monheit, avocat ;
L'HOPITAL LOCAL de BILLOM demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise aux fins de déterminer le service auquel est imputable l'accident subi par Mme X

..., aide-soignante ;
2 ) - d'ordonner l'expertise demandée et de condamne...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août et 16 octobre 1995, présentés pour l'HOPITAL LOCAL de BILLOM, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Monheit, avocat ;
L'HOPITAL LOCAL de BILLOM demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise aux fins de déterminer le service auquel est imputable l'accident subi par Mme X..., aide-soignante ;
2 ) - d'ordonner l'expertise demandée et de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 1995, présenté par le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, 25030 Besançon Cedex, représenté par son directeur général en exercice ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'HOPITAL LOCAL de BILLOM à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire, enregistré le 13 novembre 1995, présenté pour l'HOPITAL LOCAL de BILLOM ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire, enregistré le 20 novembre 1995, présenté pour le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense ;
VU les mémoires, enregistrés les 26 décembre 1995, présentés pour l'HOPITAL LOCAL de BILLOM ; ils tendent aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il indique, en outre, que la commission départementale de réforme du Puy-de-Dôme a estimé que l'aide-soignante était victime d'une rechute de l'accident de travail du 11 septembre 1987 ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :

- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me Broglin, substituant Me Monheit, avocat du demandeur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi N 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hopistalière :
"Le fonctionnaire en activité a droit :
2 ) - A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales". Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la commission de réforme d'apprécier l'imputation au service d'une maladie ou d'un accident subis par un agent hospitalier ; que, dans ces conditions, une expertise aux fins de déterminer l'imputabilité des troubles dont souffre Mme X... et l'établissement débiteur des prestations énumérées par l'article 41 précité est dépourvue d'utilité pour l'HOPITAL LOCAL de BILLOM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL de BILLOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'HOPITAL LOCAL de BILLOM succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon ;
Article 1 : La requête de l'HOPITAL LOCAL de BILLOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL de BILLOM, au Centre Hospitalier Universitaire de Besançon et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01396
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;95nc01396 ?
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