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02/04/1997 | FRANCE | N°95NC01488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 95NC01488


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Claude Y... domicilié ..., par la SCP d'Avocats ACG et Associés ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n s 94-2022 et 95-115 en date du 11 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser une somme de 300 000F à titre de dommages-et-intérêts pour rupture de son contrat de travail ;
2 / de condamner la commune d'Epernay à lui verser, d

'une part, une somme de 300 000F à titre de dommages-et-intérêts et, d'autr...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Claude Y... domicilié ..., par la SCP d'Avocats ACG et Associés ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n s 94-2022 et 95-115 en date du 11 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser une somme de 300 000F à titre de dommages-et-intérêts pour rupture de son contrat de travail ;
2 / de condamner la commune d'Epernay à lui verser, d'une part, une somme de 300 000F à titre de dommages-et-intérêts et, d'autre part, une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 1996, présenté pour la commune d'Epernay représentée par son maire en exercice, par Me Nadia X..., avocat ; la commune d'Epernay conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire enregistré le 3 mars 1997 présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Epernay :
Considérant, d'une part, que la commune d'Epernay ne saurait utilement soutenir que le contentieux n'est pas lié, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire d'Epernay a reçu le 23 juillet 1992 la demande de M. Y..., tendant au versement d'une somme globale de 304 692,85F , qu'il a implicitement rejetée ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... n'a expressément contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir que le rejet en date du 10 janvier 1992 de son recours gracieux formé contre la décision du 17 juillet 1991 le licenciant de son emploi de directeur de l'école de musique et de danse d'Epernay et si les premiers juges n'ont pas regardé son recours comme dirigé également contre la décision initiale du 17 juillet 1991, cette circonstance ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'il invoque devant la Cour l'illégalité fautive de cette mesure à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité ;
Au fond :
Considérant que, pour licencier M. Y..., l'adjoint au maire, chargé de l'action culturelle de la commune d'Epernay s'est fondé, dans sa décision du 17 juillet 1991, sur : "1 / son attitude lors du conflit ayant opposé les professeurs de l'école avec la municipalité, 2 / un changement d'orientation de l'école de musique nécessitant de repartir sur de nouvelles bases, tant pour la structure que pour le personnel, 3 / la création d'un poste de directeur à temps plein" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les motifs tirés de la réorganisation de l'école de musique et de danse d'Epernay, laquelle nécessite l'emploi à temps plein d'un directeur, reposent sur des faits matériellement inexacts, dès lors que le transfert de la gestion de l'école de musique à un syndicat intercommunal ne constitue pas, à lui seul, une réorganisation pouvant motiver un licenciement, et que M. Y... a été remplacé par un directeur à temps partiel exerçant ses fonctions dans les mêmes conditions que lui ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait, si elle n'avait retenu que le premier motif indiqué, pris la même décision à l'égard de M. Y... ; que M. Y... n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal en demandant une indemnité de 300 000F ; que par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser une indemnité de 300 000F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce , en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Epernay à payer à M. Y... la somme de 5 000F ;
Considérant, d'autre part, que la commune d'Epernay succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : Le jugement n s 94-2022 et 95-115 en date du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser la somme de 300 000F .
Article 2 : La commune d'Epernay est condamnée à verser à M. Y... la somme de 300 000F .
Article 3 : La commune d'Epernay versera à M. Y... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la commune d'Epernay tendant à l'application de l'article L.8-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune d'Epernay.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01488
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;95nc01488 ?
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