(Première chambre)
VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à LIEVIN (Pas-de-Calais) ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 19 octobre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit mis un terme à de prétendus faux et usage de faux en écriture publique de la C.R.A.M. de Villeneuve-d'Ascq (Nord), de la C.A.N.S.S.M. de Paris (Paris 14ème) et de la C.A.R.C.O.M. de Sarcelles (Val d'Oise) ;
2 ) d'examiner lesdites demandes pour y donner la solution qui s'impose ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant qu'il ressort des termes des mémoires présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille que le litige qui l'oppose à divers organismes de sécurité sociale est relatif au nombre de trimestres qui doivent être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension au titre du régime général de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions précitées du code la sécurité sociale qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Villeneuve-d'Ascq.