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10/04/1997 | FRANCE | N°96NC02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 avril 1997, 96NC02392


( Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996 sous le n 96NC02392, présentée par Mademoiselle Hébrya X..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne dans la Marne, et par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne ;
Les requérants relèvent appel d'une ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre le refus d'attribution d'une pension d'invalidi

té à Mademoiselle X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision par...

( Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996 sous le n 96NC02392, présentée par Mademoiselle Hébrya X..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne dans la Marne, et par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne ;
Les requérants relèvent appel d'une ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à Mademoiselle X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 ;
- le rapport de M. LEDUCQ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X... et M. Y... a été rejetée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sans contester la pertinence de ce motif, les intéressés font valoir que leur demande avait en réalité pour objet d'obtenir des explications sur un dysfonctionnement de l'administration ; que des conclusions de cette nature ne sont en tout état de cause pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, leur demande a été rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de Mlle X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et M. Y.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02392
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc02392 ?
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