(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1996 sous le n 96NC02548, présentée par M. Loïc X..., demeurant ... à AVION dans le Pas-de-Calais ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1995 du président de l'université d'Artois refusant son inscription en première année de Deug Staps à LIEVIN ;
2°) d'annuler ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;
VU les courriers, enregistrés le 10 mars et le 12 mars 1997, présentés le premier, pour M. Loïc X... par Me Y..., le second par M. Octave X..., père du requérant ;
VU la décision par laquelle le président de chambre de la Cour administrative d'appel de NANCY a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X... pour tardiveté ; que, si l'intéressé conteste ce motif de rejet, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué pour adopter le même motif ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au président de l'université d'Artois.