(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 octobre 1996, présentée par la société Travaux Hippiques de France, dont le siège est à Lonrai dans l'Orne ;
La société demande que la Cour annule une ordonnance en date du 19 septembre 1996 du président du Tribunal administratif de Strasbourg ordonnant l'extension à ladite société de l'expertise décidée par une précédente ordonnance du 25 mars 1996 ;
VU l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision par laquelle le président de chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, malgré une demande de régularisation dont elle a accusé réception le 4 novembre 1996, la société Travaux Hippiques de France n'a pas présenté son appel par le ministère d'un avocat ; que sa requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées dudit ministère par les dispositions de l'article R.116 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1 : Le requête susvisée de la société Travaux Hippiques de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Travaux Hippiques de France. Copie en sera adressée à Mme Y..., à M. Z..., à la S.C.I. Equidel, à Electricité de France, à la commune de Marlenheim, au service des Eaux et Assainissement du Bas-Rhin, à la société Bild et Scheer et à M. X....