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10/04/1997 | FRANCE | N°96NC02774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 avril 1997, 96NC02774


(Première Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 25 et 30 octobre 1996 et 8 avril 1997, présentés par M. Serge X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 95542 en date du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a décidé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) - d'annuler ladite d

cision ;
3 ) - le versement de dommages et intérêts ;
Cette requête ayant fai...

(Première Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 25 et 30 octobre 1996 et 8 avril 1997, présentés par M. Serge X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 95542 en date du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a décidé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
3 ) - le versement de dommages et intérêts ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1089-B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions III de l'article 1090-A du même code ; que M. X... dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que, sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera remise au ministre du travail et des affaires sociales


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02774
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc02774 ?
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