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30/04/1997 | FRANCE | N°95NC00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 avril 1997, 95NC00098


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NC00098, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à DOMBLAIN dans la Haute-Marne, par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande que la Cour :
1 / annule un jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 24 août 1993 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction départementale des postes de la Haute-Marne a refusé l'imputabilité au ser

vice d'un accident survenu le 19 janvier 1993 ;
2 / annule ladite déci...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NC00098, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à DOMBLAIN dans la Haute-Marne, par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande que la Cour :
1 / annule un jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 24 août 1993 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction départementale des postes de la Haute-Marne a refusé l'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 janvier 1993 ;
2 / annule ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 1995, présenté par la Poste, représentée par le directeur départemental de la Poste de la Haute-Marne ; la Poste conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 31 janvier 1996 par laquelle le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 février 1996 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1997 ;
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la Poste, M. Jean-Pierre Y... s'est acquitté du droit de timbre institué par la loi susvisée du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre Y..., préposé au bureau de poste de Montier-en-Der, s'est livré, dans l'après-midi du 19 janvier 1993, à la distribution de calendriers et d'imprimés sans adresse dans cette commune ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation, ce même jour, vers dix-neuf heures, sur le trajet entre ladite commune, lieu de son activité professionnelle, et sa résidence familiale située sur la commune de Domblain ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et en l'absence de tout élément permettant de supposer que M. Y... ne se serait pas rendu directement à son domicile dès l'achèvement de ses tâches professionnelles, l'accident en question doit être regardé, comme en avait d'ailleurs émis l'avis la commission de réforme départementale dans sa séance du 3 août 1993, comme un accident de trajet imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui pouvait produire de nouveaux témoignages en appel, est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé et de la décision en date du 24 août 1993 du directeur des ressources humaines de la Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et la décision en date du 24 août 1993 du directeur des ressources humaines de la Poste, direction départementale de la Haute-Marne, sont annulés.
Brticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au président du Conseil d'administration de la Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00098
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-30;95nc00098 ?
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