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31/07/1997 | FRANCE | N°94NC01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 94NC01285


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1994, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... dans le Haut-Rhin, par Maître G. X..., avocat ;
M. Y... demande que la Cour :
1 - annule un jugement en date du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 2 000 000 F au titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 2 juillet 1992, la somme de 3 920 F en remboursement du constat d'urgence avec les intér

êts légaux et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1994, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... dans le Haut-Rhin, par Maître G. X..., avocat ;
M. Y... demande que la Cour :
1 - annule un jugement en date du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 2 000 000 F au titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 2 juillet 1992, la somme de 3 920 F en remboursement du constat d'urgence avec les intérêts légaux et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- les observations de Me FRITSCH, avocat du centre hospitalier de Mulhouse ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... s'est présenté le 9 septembre 1991 en soirée au service des urgences du centre hospitalier de Mulhouse en se plaignant d'une chute brutale de l'acuité visuelle de son oeil droit ; qu'un décollement de la rétine a été diagnostiqué ; que toutefois, en raison du départ prochain en congé du chirurgien-ophtalmologue, dont le remplacement n'était pas envisagé, M. Y... n'a pas été hospitalisé sur place mais invité à se rendre, avec un courrier rédigé par le chef du service ophtalmologique du centre hospitalier de Mulhouse, dans un autre centre hospitalier de son choix ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de remplacement du chirurgien ophtalmologue pendant la durée de son congé ne révèle pas une faute dans l'organisation du service hospitalier alors surtout que d'autres centres hospitaliers situés à proximité de Mulhouse, notamment ceux de Strasbourg et Colmar, étaient en mesure d'accueillir, pendant cette période, les malades dont l'état nécessitait une intervention chirurgicale ; qu'eu égard aux délais nécessaires pour préparer l'opération du décollement de la rétine et aux risques de complications post-opératoires, et en l'absence de nécessité d'une intervention d'extrême urgence, l'attitude du chef du service ophtalmologique, qui a invité M. Y... à se présenter dans un autre centre hospitalier où il pouvait être pris en charge et suivi par un chirurgien qualifié, dont l'hôpital de Mulhouse n'aurait pas disposé à cette période, était justifiée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le chirurgien ophtalmologue de l'hôpital de Mulhouse se serait mépris sur la gravité de l'affection de M. Y... en constatant un décollement rétinien droit pratiquement total ; qu'en particulier l'expert désigné par les premiers juges, qui n'a pas manqué à son devoir d'impartialité et a conduit régulièrement les opérations d'expertise, relève, sans que le requérant établisse que ses constatations reposent sur des erreurs matérielles, qu'il n'a pas pu y avoir aggravation de l'état oculaire de M. Y... entre sa sortie du centre hospitalier de Mulhouse et son admission au centre hospitalier de Strasbourg ; que, dans ces conditions, l'absence de prise en charge par l'hôpital de Mulhouse du transport de M. Y..., dans un véhicule adapté, vers le centre hospitalier de son choix, pour regrettable qu'elle soit, comme l'ont justement noté les premiers juges, n'a exercé aucune influence sur la perte quasi totale d'acuité visuelle de son oeil droit ; que, de la même façon, l'état définitif de M. Y... n'est pas la conséquence d'un manque d'informations par le centre hospitalier de Mulhouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au centre hospitalier de Mulhouse la somme que ledit centre réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier de Mulhouse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01285
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;94nc01285 ?
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