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31/07/1997 | FRANCE | N°96NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 96NC00025


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée pour Mme Florica Y..., demeurant ... dans le Haut-Rhin, par Maître X..., avocat ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 - annule le jugement en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 7 juin 1993 refusant de lui accorder le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante par équivalence à son diplôme roumain d

'infirmière ;
2 - annule ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée pour Mme Florica Y..., demeurant ... dans le Haut-Rhin, par Maître X..., avocat ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 - annule le jugement en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 7 juin 1993 refusant de lui accorder le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante par équivalence à son diplôme roumain d'infirmière ;
2 - annule ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la présente affaire d'instruction sur la base de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre et qui n'a pas sollicité devant la Cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne s'est pas acquittée du droit susmentionné malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00025
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;96nc00025 ?
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