(Troisième chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 février et le 8 mars 1996, présentés pour le Centre Hospitalier de Château-Thierry, ayant son siège Route de Verdilly à Château-Thierry dans l'Aisne, représenté par son directeur en exercice, par Me GAUCHER, avocat ;
Le Centre Hospitalier de Château-Thierry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 40 000F avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1992 en réparation du préjudice consécutif au décès du foetus qu'elle portait ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges ;
VU le jugement attaqué ;
VU les mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 1996, le 16 décembre 1996 et le 15 janvier 1997, présentés pour Mme X... qui conclut 1 ) au rejet de la requête du Centre Hospitalier de Château-Thierry - 2 ) à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 500 000F ;
VU la décision en date du 28 novembre 1996 par laquelle l'instruction de la présente affaire a été close le 23 décembre 1996 ;
VU la décision en date du 27 février 1997 par laquelle l'instruction de la présente affaire a été rouverte ;
VU la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel a maintenu Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- les observations de Me GAUCHER, avocat du Centre Hospitalier de Château-Thierry ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'amniocentèse sur Mme X... le 18 juin 1991 ne comportaient dans leur déroulement aucune erreur ni d'indication ni de technique ; que, malgré la présence sur le placenta d'une petite lésion qui pourrait correspondre à un traumatisme par l'aiguille de ponction, l'imputabilité du décès du foetus, que portait Mme X..., à l'amniocentèse ne constitue qu'une hypothèse plausible sans être tout à fait certaine ; qu'il suit de là que Mme X... n'apporte la preuve ni du comportement fautif du Centre Hospitalier de Château-Thierry ni du lieu de causalité entre l'examen auquel elle a été soumise et le préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier de Château-Thierry est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 40 000F à Mme X... en réparation du préjudice consécutif au décès de son foetus ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que le montant de l'indemnité soit porté à 500 000F doivent être rejetées ;
Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant les premiers juges et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Centre Hospitalier de Château-Thierry et à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité.