(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996, présentée par l'UNIVERSITE DE NANCY II, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 1996 ;
L'UNIVERSITE demande que la Cour :
1 / annule un jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du jury du département de sociologie de l'UNIVERSITE DE NANCY II de la session de septembre 1995 en tant qu'elle a refusé l'admission de Mlle X... à la licence de sociologie, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2 / rejette la demande présentée par Mlle X... devant les premiers juges ;
Elle soutient qu'aucun texte ni aucun principe du droit positif n'impose l'anonymat des copies, que cet anonymat ne serait au demeurant ni utile ni souhaitable et par ailleurs difficile à mettre en oeuvre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 1997, présenté par Mlle X..., qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la session de septembre 1995 de la licence de sociologie de l'UNIVERSITE DE NANCY II n'imposait l'anonymat des copies ; que cet anonymat, d'ailleurs absent de nombreuses épreuves universitaires, n'est pas la condition nécessaire du respect du principe d'égalité entre les candidats à un examen ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le jury aurait manqué à son obligation d'impartialité ; que le président de l'UNIVERSITE DE NANCY II est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération du jury du département de sociologie de la session de septembre 1995 en tant qu'elle refusait l'admission de Mlle Valérie X... à la licence de sociologie, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus d'admission, au motif que la régularité des épreuves avait été viciée par l'absence d'anonymat des copies ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que les appréciations que porte le jury d'un examen sur les copies remises par les candidats ne sont pas susceptibles d'être discutées au contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1996 doit être annulé et la demande présentée par Mlle X... devant les premiers juges doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de L'UNIVERSITE DE NANCY II et à Mlle X.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.