(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 1997, présentée par M. José X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne dans la Marne ;
M. X... demande que la Cour :
1 - annule un jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 F au titre de réparation du préjudice que lui a fait subir la perte de chance d'obtenir un diplôme, et la somme de 100 000 F au titre de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ;
2 - lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ..." ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendaient au paiement d'une somme d'argent ; qu'ainsi sa requête, qui ne relevait d'aucune des exceptions prévues par l'article R.109 du même code, dès lors qu'elle était dirigée contre l'Etat, et non comme le soutient à tort M. X... contre un établissement public relevant d'une collectivité locale, devait être présentée par le ministère d'un des mandataires prévus à l'article R.108 précité dont les dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut d'un de ces mandataires, malgré les demandes de régularisation adressées par le greffe du tribunal administratif, elle était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.