(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1997, la requête présentée par M. Jacques THOMAS, demeurant ... dans le Nord ;
M. THOMAS demande que la Cour annule un jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; il soutient que l'exercice d'une activité indépendante lui apporterait la guérison ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. THOMAS, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. THOMAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. THOMAS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.