(Deuxième Chambre)
Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1996, sous le n 96NC02907 , présentée par la COMMUNE DE CUCQ (Pas-de-Calais), représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995 ;
La COMMUNE DE CUCQ demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 932555 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a renvoyé Mme X... devant elle, pour qu'elle procède à la liquidation du capital-décès du chef de son fils Jacques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 30 avril 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Nancy a accordé à Mme X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n 96NC02907 et désigné Me Y..., avocat au barreau de Nancy, pour la représenter ;
Vu, 2 , la demande enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, sous le n 97EX29, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ..., à Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais), ladite demande tendant à l'exécution du jugement n 932555 en date du 8 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a renvoyé Mme X... devant la COMMUNE DE CUCQ pour qu'il soit procédé à la liquidation du capital-décès du chef de son fils Jacques ;
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1997 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n 97NC02626 ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me BAUMANN-CHEVALIER, avocat de Mme X...,
et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 96NC2907 et 97NC2626 présentent un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête n 96NC2907 :
Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas par nature d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 11 janvier 1960 : "Les ayant-droits des agents décédés en service ont droit au capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions prévues par ce régime" ; qu'aux termes de l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale : "Les ayant-droits de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D.712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D.712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit, au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital-décès" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille tendait à la condamnation de la COMMUNE DE CUCQ à lui verser un capital-décès du chef de son fils Jacques décédé le 11 juillet 1993 ; que le capital-décès constituant une prestation de sécurité sociale, il n'appartient, en application des dispositions précitées, qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 octobre 1996, le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Sur la demande d'exécution enregistrée sous le n 97NC02626 :
Considérant que, dès lors que le jugement dont l'exécution est demandée a été annulé, la demande d'exécution dudit jugement présentée par Mme X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement n 932555 en date du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le de tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution dudit jugement enregistrée sous le n 97NC02626.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CUCQ, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.