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14/01/1999 | FRANCE | N°96NC00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 janvier 1999, 96NC00130


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le N 96NC00130, présentée pour M. Yves Y..., demeurant à Percy-Tigny à Oulchy-le-Château (Aisne) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 1991 du Préfet de l'Aisne autorisant Mme Christine A... à exploiter 35 hectares de terres situées sur les communes de Saint-Rémy-Blanzy et Le Plessier Huleu ;
2 / d'annuler la décision préfectorale sus-mentionnée

;
3 / de condamner l'Etat et Mme A... à lui verser une somme de 10 000 F au...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le N 96NC00130, présentée pour M. Yves Y..., demeurant à Percy-Tigny à Oulchy-le-Château (Aisne) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 1991 du Préfet de l'Aisne autorisant Mme Christine A... à exploiter 35 hectares de terres situées sur les communes de Saint-Rémy-Blanzy et Le Plessier Huleu ;
2 / d'annuler la décision préfectorale sus-mentionnée ;
3 / de condamner l'Etat et Mme A... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me BARON, avocat de M. Y... et de Me STERLIN, avocat de Mme A... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-2 II du code rural, applicables à la date de la décision attaquée, étaient notamment soumises à autorisation préalable : " ... 1 / Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation, en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ..." ; que les modalités de délivrance de cette autorisation étaient fixées par l'article 188-5 du même code, dont il ressort que le Préfet devait prendre sa décision, sur l'avis de la commission départementale des structures agricoles, ces deux organes administratifs devant statuer conformément aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, en étant notamment tenus : "2 / De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3 / De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que M. Yves Y... sollicite l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 1991, par lequel le Préfet de l'Aisne a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées, Mme Christine A..., à exploiter un ensemble d'environ 70 hectares de terres, dont 35 hectares précédemment cultivées par le requérant et dont le bail était venu à échéance ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Christine A... a constamment vécu en milieu rural, a épousé un agriculteur, et après avoir élevé les six enfants du couple, était en mesure de gérer une exploitation personnelle, d'autant qu'elle affirme, sans être contredite, avoir suivi une formation professionnelle à cette fin ; que l'éloignement, de l'ordre d'une trentaine de kilomètres, des terres reprises à M. Y... et à M. X... formant deux ensembles de 35 hectares chacun, n'apparaît pas comme un obstacle à leur mise en valeur, en fonction de la nature des cultures et de la structure des fonds ; que cette amputation de 35 hectares représente une perte relativement modérée pour M. Y..., qui conserve 201 hectares soit plus du sextuple de la superficie minimum d'installation ; que si le requérant invoque un déséquilibre sensible de sa propre exploitation, pouvant aller jusqu'au licenciement d'un salarié, il n'établit pas que cette perte de ressources serait une conséquence inéluctable de la reprise des terres en litige, d'ailleurs prévisible, s'agissant d'une fin de bail, ni qu'il serait dans l'impossibilité de compenser cette perte de droits d'exploitation ; que l'allégation d'une réunion de fait, des terres reprises, à l'exploitation de M. A..., repose sur de simples suppositions ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant l'exploitation, par Mme Christine A... de 70 hectares de terres, incluant 35 hectares cultivés auparavant par M. Y..., au vu de l'ensemble des éléments susanalysés, le Préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas de la rédaction du jugement attaqué, que l'un de ses motifs, soutiens nécessaires du dispositif, serait lié à un examen d'un ordre des priorités, au sens de l'article 188-5-1e du code rural, régissant l'hypothèse d'une pluralité de repreneurs potentiels, au demeurant, inapplicable en l'espèce ; que le moyen tiré d'une erreur de droit, en tant que le tribunal administratif se serait, à tort, fondé sur de telles dispositions, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Yves Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral sus-mentionné ;
Considérant que M. Yves Y..., qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de faire verser une somme de 5 000 F par M. Yves Y... à Mme Christine A... ;
Article 1er : La requête d'appel de M. Yves Y... est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Yves Y... versera une somme de 5 000 F à Mme Christine A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Z... Christine MOQUETet au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00130
Date de la décision : 14/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-2, 188-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-14;96nc00130 ?
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