(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 sous le N 96NC00574, présentée pour :
- M. Henri Y... et Mme Claudine Z..., épouse Y..., demeurant : Place de l'Eglise à Vrecourt (Vosges) ;
- Mme Marie-Madeleine X..., Veuve Y..., demeurant : ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, relative aux comptes leur appartenant, dans le cadre des opérations de remembrement entreprises dans la commune de Vrecourt ;
2 / d'annuler la décision de la commission sus-mentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21du code rural, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission compétente a statué initialement sur la réclamation des consorts Y... : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment des indications fournies par l'administration, que la commune de Vrecourt est incluse dans une région d'élevage, et qu'une forte proportion des sols, de l'ordre de 90 %, est constamment en herbe ; que dès lors, compte tenu tant de la nature des sols que des traditions de culture, la commission départementale n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prévoir pour l'ensemble du périmètre soumis à remembrement une catégorie unique de "terres" ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler la délibération sus-visée de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy et la délibération du 21 octobre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri Y..., à Mme Veuve Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.