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14/10/1999 | FRANCE | N°97NC02116;97NC02134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 octobre 1999, 97NC02116 et 97NC02134


(Troisième Chambre)
Vu I le recours, enregistré le 18 septembre 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., de M. Z... et de M. B..., l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. A... à transférer son officine de pharmacie à la ZAC du Champ Sainte-Croix à Longueil-Annel ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X..., de M. Z... et de M.

B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ...

(Troisième Chambre)
Vu I le recours, enregistré le 18 septembre 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., de M. Z... et de M. B..., l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. A... à transférer son officine de pharmacie à la ZAC du Champ Sainte-Croix à Longueil-Annel ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X..., de M. Z... et de M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu II la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 1997 et le 17 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Robert A..., demeurant ZAC du Champ Sainte-Croix à Longueil-Annel (Oise), par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avocats ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., de M. Z... et de M. B... l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le préfet de l'Oise l'a autorisé à transférer son officine de pharmacie du ... à la ZAC du Champ Sainte-Croix à Longueil-Annel ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X..., de M. Z... et de M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) de les condamner chacun à lui verser dix mille francs (10 000 F) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4 ) de les condamner conjointement à lui verser une somme de trente mille francs (30 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant la SCP MILLOT, avocat de M. A...,

- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête de M. A... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté du préfet de l'Oise :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.570, alinéa 5, du code de la santé publique : "Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, et notamment au fait que la route qui sépare le nouvel emplacement de l'officine de M. A... des premières habitations du quartier regroupant la mairie, les écoles, la gare, les cabinets médicaux et diverses zones d'habitat individuel et collectif, ne présente pas de difficultés particulières de franchissement, le lieu d'implantation de cette officine , au surplus dépourvu de toute population permanente, ne saurait être regardé comme constituant un quartier distinct de celui précité ; que si ce quartier est lui-même distinct de celui situé entre le canal latéral de l'Oise et la voie de chemin de fer où sont domiciliés un grand nombre d'habitants de la commune, le nouvel emplacement demeure, pour les usagers résidant dans ce quartier et utilisant leur véhicule personnel ou les transports en commun, beaucoup plus proche de l'ancien emplacement, situé de l'autre côté du canal latéral de l'Oise, très éloigné des zones d'habitat des deux quartiers précités, sauf à emprunter une passerelle métallique accessible uniquement aux piétons et dont la surélévation rend le franchissement impossible pour les personnes âgées ou handicapées ; que le transfert de l'officine de M. A... répond ainsi à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil et à celle du quartier adjacent situé entre la voie ferrée et le canal latéral de l'Oise ; qu'il n'est pas allégué qu'il compromette l'approvisionnement normal du quartier d'origine regroupant une faible partie de la population de la commune ; que le préfet de l'Oise a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en autorisant par l'arrêté susvisé le transfert de la pharmacie de M. A... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour procédure abusive :
Considérant que M. A... a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que les demandeurs en première instance soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner conjointement et solidairement Mme X..., M. Z... et M. B... à payer à M. A... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux intimés la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité pour procédure abusive.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 1997 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X..., M. Z... et M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée ainsi que leurs conclusions tendant au versement des frais irrépétibles.
Article 4 : Mme X..., M. Z... et M. B... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. A... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à M. A..., à Mme X... et à M. Z... et M. B....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02116;97NC02134
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Arrêté du 07 juin 1994
Code de la santé publique L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-14;97nc02116 ?
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