(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 6 août 1997 au greffe de la cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE . Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 septembre 1991 par laquelle il a affecté M. X... à la direction générale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. X... contre cette décision ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 31 août 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que M. X..., ingénieur d'agronomie occupant par voie de détachement l'emploi de directeur adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers, a été muté à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 1991 par arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET du 27 septembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était désireux d'obtenir une affectation dans la région Nord-Pas-de-Calais en rapport avec les activités d'enseignement, s'est porté candidat sans succès sur le poste déclaré vacant de directeur adjoint du lycée agricole d'Arras ; que l'administration centrale a toutefois évoqué au cours d'un entretien ultérieur avec l'intéressé la possibilité de l'affecter à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais en lui confiant diverses responsabilités en rapport avec l'enseignement et la formation et l'a invité à prendre contact avec le directeur régional afin d'arrêter la nature de l'emploi à pourvoir ; que, par lettre du 27 août 1991, M. X... a accepté une telle affectation ; que, cependant, par correspondance en date du 31 août 1991, il s'est inquiété de la nature du poste qui lui serait proposé en faisant remarquer qu'aucun d'entre eux n'avait été déclaré vacant et en précisant qu'il ne demandait "aucun passe-droit" ; que l'intéressé, ayant appris lors d'un entretien avec le directeur régional qu'il n'existait aucun poste vacant correspondant à son grade à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais et notamment pas de poste en relation avec l'enseignement et la formation des adultes, a regagné son poste à Angers et informé le ministre par lettre du 17 septembre 1991 qu'il demandait soit sa réintégration dans ce poste, soit sa nomination sur tout poste vacant en rapport avec l'enseignement dans la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant qu'eu égard à ses termes, cette dernière correspondance doit être regardée comme emportant retrait par M. X... de son acceptation d'être affecté à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais ; que cette rétractation ayant été portée le 18 septembre 1991 à la connaissance du ministre, c'est à juste titre que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le directeur régional ait dressé le lendemain un certificat de prise de fonctions de M. X... à la direction régionale à compter du 1er septembre 1991, les premiers juges ont estimé que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'avait pu sans erreur de fait se fonder sur la demande de M. X... pour prononcer la mutation de ce dernier par une décision ultérieure en date du 27 septembre 1991 ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... ait sollicité le 3 novembre 1998 et obtenu par arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE en date du 10 février 1999 d'être à nouveau affecté à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais est sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant les premiers juges et de ses conclusions tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'annulation de l'arrêté de mutation de M. X..., prononcée par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, que M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'être affecté au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers ; qu'il s'ensuit que l'administration était tenue de le réaffecter à ce poste ; qu'il ressort des pièces versées au dossier de la demande d'exécution par ailleurs formulée par M. X..., enregistrée sous le N 98NC02480 que, par arrêté du 24 septembre 1998, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE s'est conformé à cette obligation en détachant M. X... pour une durée de cinq ans dans un emploi de directeur d'établissement public d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture pour exercer les fonctions de proviseur adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers ; que les conclusions de M. X... tendant à être rétabli dans ses fonctions de direction sont ainsi devenues sans objet ;
Considérant que l'exécution du jugement attaqué, qui annule une décision n'ayant pas emporté l'éviction du service, n'implique pas la reconstitution de la carrière de M. X... dans son corps d'origine ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à être réintégré dans ses fonctions.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et les conclusions du M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X....