(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, présentée pour M. Mahmoud X... demeurant ... (Moselle) par Me Y..., avocat au barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 962639 en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1996 par laquelle le maire de Woippy l'a radié des effectifs de la commune ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 1998, présenté pour la commune de Woippy, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Pate, avocat au barreau de Metz ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle était tenue de prononcer la radiation de M. X... puisque la décision de relèvement est intervenue postérieurement à l'arrêté de radiation ; que cette radiation n'est pas définitive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me PATE, avocat de la COMMUNE DE WOIPPY,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1996, le tribunal correctionnel de Metz a condamné M. X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de trois ans ; qu'en prononçant, par son arrêté du 21 octobre 1996, la radiation des cadres du requérant, le maire de la commune de Woippy a tiré comme il y était tenu, les conséquences de cette condamnation, eu égard aux dispositions de l'article 24 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Considérant que si, par un jugement postérieur du 28 août 1997, le tribunal correctionnel de Metz a ordonné, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin n 2 du casier judiciaire du requérant, ce qui, en vertu du même article, comporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de ladite condamnation, ce relèvement est sans influence sur la légalité de la décision de la radiation des cadres prises à l'égard de M. X... le 21 octobre 1996 ; que dès lors, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de Strasbourg de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de relèvement ;
Considérant que la mesure de révocation contestée ne présentant pas les caractères d'une sanction disciplinaire, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle constitue une double sanction en raison des mêmes faits ; que la circonstance que l'article 24 de la loi précitée du 13 juillet 1983 donne la possibilité à l'intéressé de solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté municipal du 21 octobre 1996 le radiant des cadres de la commune de Woippy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Woippy.