(Troisième Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 970179 en date du 28 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 60 000 F ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me ROBINET, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle X... a été irrégulièrement ajournée aux épreuves de CAP et BEP "Hôtellerie-restauration dominante cuisine" en juin 1996 ; que l'erreur qui a été commise à l'encontre de Mlle X... et qui n'a été réparée que le 20 décembre 1996 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que Mlle X..., qui a eu connaissance de l'erreur commise à son endroit alors qu'elle redoublait son année de CAP-BEP, n'a pu suivre la formation complémentaire qu'elle avait initialement envisagée, le lycée hôtelier de Poligny n'ayant pas admis son inscription en cours d'année ; que le redoublement et le retard apporté à son entrée dans la vie active doivent donc être regardés comme la conséquence directe de la faute de l'administration, alors même qu'au cours de l'année scolaire 1997-1998, Mlle X... n'a pas poursuivi jusqu'à son terme la formation complémentaire sus-visée où elle était inscrite ; qu'il sera cependant fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant le montant de l'indemnité qui a été allouée à Mlle X... par le jugement attaqué à la somme de 30 000 F tous chefs de préjudice confondus ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de soixante mille francs (60 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 août 1997 est ramené à trente mille francs (30 000 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 août 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à Mlle X....