(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... (Doubs) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 930900 du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1993 par laquelle le jury académique de l'académie de Besançon a prononcé son ajournement à l'examen de qualification professionnelle en vue de l'admission au CAPES ;
2 - d'annuler ladite décision du 17 juin 1993 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., qui a eu connaissance de son dossier pédagogique le 27 septembre 1993, détenait à compter de cette date, et bien que ce dossier fut incomplet, les éléments nécessaires pour soulever tous moyens utiles à l'appui de sa demande à fin d'annulation de la décision du jury académique de l'académie de Besançon en date du 17 juin 1993 l'ajournant à l'examen de qualification professionnelle en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES); que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la délibération du jury n'a été présenté par Mlle X... que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 11 janvier 1994, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à la date précitée du 27 septembre 1993, et alors qu'aucun autre moyen n'a été invoqué à l'appui de la requête de Mlle X... enregistrée au greffe du même tribunal le 31 août 1993 ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1993 par laquelle le jury académique de l'académie de Besançon a prononcé son ajournement à l'examen de qualification professionnelle en vue de l'admission au CAPES ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.