(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Line X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Martin Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 913099 du 1er avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine de Strasbourg et de la société Parcus à lui verser une somme de 17 242,80 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 10 janvier 1991 ;
2 / de condamner la société Parcus à lui verser la somme de 17 242,80 F avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 1991 ;
3 / de condamner la société Parcus à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., pour la SCP WACHSMANN, avocat de Mme X..., de Me Z..., pour la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et de Me A..., pour la SCP FRITSCH-WEREY, avocat de la SOCIETE PARCUS,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 janvier 1991, vers 17 heures, alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue des Serruriers à Strasbourg, Mme X... a été victime d'une chute provoquée par une cavité formée à la suite de l'enlèvement d'un parcmètre par la société Parcus, concessionnaire chargée par la ville de Strasbourg de l'installation, de l'entretien et de l'exploitation des compteurs de stationnement ; que cette cavité, qui n'excédait pas cinq centimètres de profondeur pour un diamètre d'environ vingt centimètres, ne constituait pas un obstacle dépassant, par sa nature, ceux que les usagers doivent normalement s'attendre à rencontrer sur un trottoir et contre lesquels il leur appartient de se prémunir par une attention suffisante ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 1er avril 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Parcus en raison de l'accident dont elle a été victime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la société Parcus une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Parcus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande à ce titre;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la société Parcus une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Communauté Urbaine de Strasbourg, à la société Parcus et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg.