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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC02164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 juin 2000, 96NC02164


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X... ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 4 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bischwiller à lui verser une somme de 80 000 F en réparation de son préjudice moral et une somme de 25 686,02 F au titre d'un rappel de primes ;
2 ) - condamne la commune à lui verser ces sommes avec intérêts au taux légal à

compter du 5 avril 1994, et capitalisation de ceux-ci ;
3 ) - ordonne l'ex...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X... ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 4 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bischwiller à lui verser une somme de 80 000 F en réparation de son préjudice moral et une somme de 25 686,02 F au titre d'un rappel de primes ;
2 ) - condamne la commune à lui verser ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994, et capitalisation de ceux-ci ;
3 ) - ordonne l'exécution forcée sous astreinte ;
4 ) - condamne la commune de Bischwiller à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de chambre prononçant la clôture de l'instruction pour le 9 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande la condamnation de la commune de Bischwiller à lui verser une somme de 80 000 F en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'attitude du maire et du secrétaire général, ainsi qu'une somme de 25 686,02 F représentant le montant des primes dont la réduction et la suppression ont été prononcées par arrêté du maire de Bischwiller en date du 6 avril 1994 et du 7 février 1995 ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le requérant aurait été l'objet de "tracasseries, vexations et discriminations" de la part du maire ni que ce dernier se serait rendu coupable le 7 juillet 1994 de violences verbales ou physiques à l'égard de l'intéressé ; qu'ainsi, celui-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute du maire ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 2 d'un jugement du 29 mars 1996 devenu définitif, annulé l'arrêté du maire de Bischwiller en date du 6 avril 1994 au motif qu'en procédant à une réduction des primes de rendement et de travaux auxquelles il avait droit en vertu d'une délibération du conseil municipal de Bischwiller du 17 février 1992, le maire a méconnu le coefficient de variation fixé par le conseil municipal ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. Y... en fixant son montant à la somme de 10 000 F, y compris tous les intérêts échus au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution de la présente décision comporte pour la commune de Bischwiller l'obligation de verser à M. Y... une somme de 10 000 F ; qu'il est enjoint à celle-ci d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que les conclusions à fin d'astreinte sont rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Bischwiller à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Bischwiller la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de Bischwiller est condamnée à verser à M. Y... une somme de dix mille francs (10 000 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Bischwiller de procéder au versement de la somme de dix mille francs (10 000 F) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La commune de Bischwiller est condamnée à verser à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Bischwiller tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Bischwiller.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02164
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 06 avril 1994 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 avril 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc02164 ?
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