(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée par M. Christian X..., demeurant Petit Chalet n 1- Apt. C14 - BP 91-10 à Cayenne (Guyane);
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 932709 en date du 29 juillet 1996 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de rejet de sa candidature à l'attribution du diplôme de qualification militaire ;
2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 47-1142 du 23 juin 1947 modifié relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;
Vu le décret n 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes du décret n 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur que la désignation des officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur est effectuée, en ce qui concerne le premier degré, dans les conditions fixées par instructions ; qu'aux termes de l'article 2 de l'instruction n 221/DEF/EMAT/EP/P du 10 février 1988 dans sa rédaction modifiée par l'instruction n 221/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 10 février 1993 relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire : "Peuvent être candidats à l'attribution du diplôme de qualification militaire les officiers qui remplissent les conditions suivantes : ( ...) 4 - Autres officiers - Etre capitaine ou assimilé - Remplir au 31 décembre de l'année de candidature, l'une des conditions suivantes : - avoir suivi le cours de perfectionnement des officiers subalternes ou l'un des cours équivalents dans une armée étrangère ; - détenir un brevet, certificat ou diplôme ouvrant droit à la présentation du diplôme technique, option "spécialité" ; - avoir effectué au moins une année de commandement d'unité élémentaire, en qualité de capitaine ; - justifier de trois ans d'ancienneté de grade et avoir obtenu au moins le résultat "B" dans l'emploi principal l'année de la candidature" ;
Considérant que M. X..., inspecteur central des postes placé en détachement auprès du service de la poste aux armées en qualité de chef de section de 2ème classe, détient, dans la hiérarchie militaire, le grade de capitaine en vertu de l'article 3 du décret n 47-1142 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors des cas de mobilisation générale ou partielle, dans sa rédaction issue du décret n 63-663 du 9 juillet 1963 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du dépôt de sa candidature à l'attribution du diplôme de qualification militaire, M. X... remplissait au moins l'une des 4 conditions fixées par l'instruction précitée ; que la double circonstance que M. X... est en position de détachement et que l'emploi qu'il occupe au service de la poste aux armées comporte peu de mission à caractère militaire ne saurait légalement justifier le refus opposé à la demande de M. X... tendant à la délivrance du diplôme de qualification militaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 29 juillet 1996, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision le 26 avril 1993 lui refusant l'attribution du diplôme de qualification militaire;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juillet 1996 et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre sa décision du 26 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X... et au ministre de la défense.