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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC02947

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 juin 2000, 96NC02947


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1996, présentée par Mme Claudette Y..., demeurant ... (Moselle) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95346 en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle le président du conseil général du département de la Moselle, d'une part, a procédé à son licenciement et, d'autre part, lui a retiré la garde de l'enfant Christine X... ;
2 /

d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1996, présentée par Mme Claudette Y..., demeurant ... (Moselle) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95346 en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle le président du conseil général du département de la Moselle, d'une part, a procédé à son licenciement et, d'autre part, lui a retiré la garde de l'enfant Christine X... ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la décision de retrait de la garde :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents rapports établis par le service de l'aide sociale à l'enfance, que le département a pu estimer que les relations développées par Mme Y... avec la jeune Christine X..., si elles ont pu paraître satisfaisantes lors de la petite enfance, ne permettaient pas à la jeune fille de prendre, par rapport à sa nourrice, la distance nécessaire à son évolution et d'établir des relations suivies avec sa mère; que l'opposition de l'assistante maternelle au projet mis en place par le service pour Christine X... rendait difficile tout travail avec la mineure ; que malgré les différents entretiens qui se sont déroulés avec le personnel du service les 25 octobre 1993 et 14 avril 1994, Mme Y... n'a pas estimé devoir modifier son attitude ; que le président du conseil général a donc pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il était nécessaire de lui retirer la garde de la jeune fille ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-7 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que le président du conseil général du département de la Moselle a adressé à Mme Y..., le 19 décembre 1994, dans les formes requises, une lettre l'informant qu'il n'avait plus l'intention de lui confier la garde d'enfants et qu'il décidait donc de procéder à son licenciement ; que si ce courrier a été précédé d'une lettre la convoquant à un entretien, cette dernière n'avait pas à respecter, contrairement à ce que soutient la requérante, de conditions de forme particulière ou de motivation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 1er octobre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général lui retirant la garde de la jeune Christine X... et la décision en date du 19 décembre 1994 la licenciant ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au département de la Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02947
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-5
Code du travail L773-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc02947 ?
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