(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 et 20 février 1997 présentés pour et par la société anonyme G.S.M., dont le siège social est ... à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La société G.S.M. demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 août 1995 l'autorisant à exploiter une carrière d'alluvions anciennes sur le territoire de la commune de Choloy-Ménillot ;
2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot ;
3 - de condamner l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot à lui verser 20 000 francs hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction du 27 mai 1999 à 16 heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me COUMES, avocat de la société G.S.M. et de Me NUNGE, avocat de l'Association contre le projet de carrière de CHOLOY-MENILLOT,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot a, conformément à l'article 2 de ses statuts, pour but, l'information des communes du Toulois sur les problèmes engendrés par le projet d'ouverture d'une carrière sur la commune de Choloy-Ménillot, au lieu dit "Les Boudières" ; qu'un tel objet qui ne vise que l'information des seules personnes publiques que sont les communes du Toulois ne donne pas intérêt à l'association en cause, quel que soit par ailleurs son titre, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre du projet auquel elle s'oppose ; qu'il s'ensuit que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy était irrecevable ; qu'ainsi le jugement en date du 10 décembre 1996 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société G.S.M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation de l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot à payer à la société G.S.M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 951388 du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.S.M., à l'Association contre le projet de carrière de Choloy-Ménillot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.