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07/03/2002 | FRANCE | N°97NC01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC01109


(PremièreChambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée par M. Alain X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son affiliation à la corporation obligatoire des professionnels de l'audiovisuel, de la télécommunication et de l'électronique du Bas-Rhin et des cotisations dues au titre des années 1993 et 1994 ;
2 / de valider sa démission ;
Vu le jugement attaqué ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'ins...

(PremièreChambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée par M. Alain X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son affiliation à la corporation obligatoire des professionnels de l'audiovisuel, de la télécommunication et de l'électronique du Bas-Rhin et des cotisations dues au titre des années 1993 et 1994 ;
2 / de valider sa démission ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 28 décembre 2000 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand dit code local des professions et la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ;
Considérant que si les conclusions de la requête d'appel de M. X... tendent à l'annulation du jugement en date du 11 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge de ses cotisations et d'annulation de son affiliation à la corporation obligatoire des professionnels de l'audiovisuel, de la télécommunication et de l'électronique du Bas-Rhin, ces dernières conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le président de la corporation lui a fait connaître que sa radiation de la corporation n'était envisageable que dans la mesure où elle serait liée à sa cessation d'activité ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne à droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat" ; qu'en vertu des dispositions combinées de ses articles 81 et 100, la loi du 26 juillet 1900 applicable en Alsace-Moselle a prévu que, dans le but de développer leurs intérêts professionnels communs, ceux qui exercent une profession en leur propre nom peuvent s'unir en une corporation qui devient obligatoire pour ceux qui exercent la profession en cause dans les conditions prévues par la loi, dès lors qu'elles sont créées, à leur demande, par l'administration supérieure ; qu'en vue de mettre ces organismes à même d'exécuter la mission de service public qui leur est confiée, diverses prérogatives de puissance publique leur ont été conférées ; qu'ainsi, les corporations obligatoires ne peuvent être regardées comme des associations au sens de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en instituant une obligation d'adhésion durant toute l'activité professionnelle, les dispositions des articles 81 et suivants de la loi du 26 juillet 1900 méconnaîtraient le principe de la liberté d'association et de retrait consacré par ladite convention doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 100 f de la loi du 26 juillet 1900 : "Sont de droits membres de la corporation tous ceux qui exercent en leur nom propre et à titre de profession sédentaire la profession pour laquelle la corporation est crée. / Sont exceptés : 1 ) Ceux qui exploitent la profession en fabrique ; ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte desdites dispositions législatives que le caractère obligatoire de l'affiliation corporative et, par voie de conséquence, le maintien de cette affiliation durant toute la période d'activité répondant aux critères d'affiliation fixés à l'article 100 f de la loi du 26 juillet 1900 modifiée susénoncée, ne s'imposent qu'aux patrons artisans de la branche d'activité considérée ; que si, par ailleurs, M. X... a entendu de se prévaloir de la méconnaissance par le code local des professions du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois ; que, par suite, le moyen tenant à la discrimination et la rupture d'égalité entre professionnels exerçant en leur nom propre et à titre de profession sédentaire la profession et d'autres professionnels assurant le même service à la clientèle, telles les "grandes surfaces", ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, M. X... ne peut se prévaloir de déclarations gouvernementales qui ne sont pas source de légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et à la corporation obligatoire des professionnels de l'audiovisuel, de la télécommunication et de l'électronique du Bas-Rhin. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01109
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06-07 ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE


Références :

Loi du 26 juillet 1900 art. 81, art. 100


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc01109 ?
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