(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour la société GENOCOM, qui est représentée par son président en exercice et dont le siège se trouve R.N. 4 zone dite "Les Baraques" à Laxou (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 octobre 1996 refusant de lui accorder une dérogation au repos dominical en vertu de l'article L.221-6 du code du travail ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 28 décembre 2000 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l année seulement suivant l'une des modalités ci-après : / a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; / b) du dimanche midi au lundi midi ; / c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / d) par roulement à tout ou partie du personnel. / Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des produits offerts au chaland, constitués de lots de marchandises de toutes natures provenant de liquidations, saisies ou autres événements, d'articles à prix réduit correspondant à des fêtes du calendrier, nationales ou internationales, et d'articles destinés à des manifestations religieuses, et nonobstant la circonstance que l'établissement soit situé à proximité d'une zone de détente familiale, particulièrement fréquentée le dimanche après-midi, le repos dominical simultané du personnel puisse être regardé comme préjudiciable au public au sens de l'article L.221-6 du code du travail ; que la circonstance, à la supposer même établie, que, dès l'été 1997, la voie d'accès direct à l'établissement ait été supprimée, obligeant un passage par le carrefour de Haye, est sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date du 3 octobre 1996 à laquelle elle a été prise ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut en aucun cas se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé le dimanche dans des conditions d'ouverture irrégulières ; qu'elle ne démontre pas que ce même chiffre d'affaires ne pourrait être réalisé d'autres jours de la semaine ; que, dans ces conditions, le refus de la dérogation sollicitée n'est pas de nature à compromettre le fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les deux motifs légaux tirés du défaut de préjudice pour le public et des conditions de fonctionnement de la société requérante, pris la même décision ; que, par suite, la circonstance que le troisième motif tiré de l'attachement de principe des partenaires sociaux au respect du repos dominical serait illégal est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GENOCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société GENOCOM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GENOCOM et au ministre de l'emploi et de la solidarité.