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07/03/2002 | FRANCE | N°97NC01767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC01767


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 juillet et 17 novembre 1997 présentés pour M. Guy X..., demeurant à Saint-Lye (Aube), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 28 avril 1993 autorisant un captage d'eau à Saint-Lye et établissant des périmètres de protection ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de ...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 juillet et 17 novembre 1997 présentés pour M. Guy X..., demeurant à Saint-Lye (Aube), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 28 avril 1993 autorisant un captage d'eau à Saint-Lye et établissant des périmètres de protection ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 mai 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 89-3 du 3 janvier 1989, modifié par les décrets n 90-330 du 10 avril 1990 et n 91-257 du 7 mars 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementées les activités, installations et dépôts ci-dessus visés. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 janvier 1989, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène ..." ; que selon son article 5 de ce décret en vigueur à la même date : " La procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue à l'article 4 comporte l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sur les disponibilités en eau et les mesures de protection à mettre en place ..." ; que l'article 21 du même décret en vigueur à la même date dispose que : " Les périmètres de protection mentionnés par l'article L.20 du code de la santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints. / Le dossier de demande de déclaration d'utilité publique doit contenir l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sur la délimitation des périmètres de protection. / La demande est soumise au conseil départemental d'hygiène, et, dans les cas mentionnés à l'article 6, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. / Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin de prévenir toute introduction directe de substances polluantes dans les ouvrages. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. / A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. / A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, émis sur les périmètres de protection, a un caractère purement consultatif ; qu'il suit de là que la seule circonstance, d'ailleurs non établie en l'espèce, que l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 28 avril 1993, autorisant un captage d'eau à Saint-Lye et établissant des périmètres de protection, n'aurait pas exactement suivi l'avis de l'hydrogéologue agréé sur la réglementation des installations à l'intérieur des périmètres de protection serait, en elle-même, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01767
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03 EAUX - TRAVAUX


Références :

Code de la santé publique L20
Décret 89-3 du 03 janvier 1989 art. 4, art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc01767 ?
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