(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1197 présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Broussy-en-Blois (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 18 décembre 1995 concernant le remembrement de ses biens à Broussey-en-Blois ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 mai 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Charles X... :
Considérant que si M. Charles X... a déclaré intervenir à la présente instance, son intervention étant dépourvue de conclusions, est irrecevable ;
Sur la requête de M. Bernard X... :
Considérant que M. X..., propriétaire indivis des biens désignés sous les numéros de comptes 134, 136 et 137 au procès-verbal du remembrement de la commune de Broussey-en-Blois, en sa qualité d'héritier de M. Maurice X..., ne conteste pas avoir présenté tardivement devant le tribunal administratif de Nancy des conclusions concernant le compte 137 ; que la circonstance qu'il avait contesté les attributions de ce compte devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse est sans influence sur l'irrecevabilité que lui ont opposée les premiers juges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commission départementale, statuant après l'annulation de sa décision du 27 avril 1982 en tant qu'elle concernait le compte n 136 par le tribunal administratif de Nancy confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 4 janvier 1995, a minoré sans aucune justification de 1096 points l'évaluation des apports de ce compte dans la catégorie "terre", en vue d'aboutir à un respect formel de la règle d'équivalence en complément de l'attribution d'une superficie évaluée à 3 500 points prélevée sur le compte n 137 lui-même complété par prélèvement sur le compte n 134, l'équivalence prescrite par l'article L.123-4 du code rural est néanmoins respectée, dès lors que pour des apports réduits d'une valeur de 439 102 points, il est attribué des terres d'une valeur de 435 226 points, soit une minoration de 3 876 points, inférieure à 1 % des apports ;
Considérant que la circonstance que les propriétaires indivis concernés ont exprimé leur désaccord avec les modifications retenues par la commission départementale est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de M. Charles X... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Charles X....