(Première Chambre)
Vu, I - sous le n 97NC01782, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1997 présentée pour la société civile immobilière MONTAIGNE, dont le siège social est ... (Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La société civile immobilière MONTAIGNE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Hambach le 6 juillet 1995 ;
2 ) - de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 mai 2001 à 16 heures ;
Vu, II - sous le n 97NC02066, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 25 septembre 1997, présentés pour la COMMUNE de HAMBACH (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La COMMUNE de HAMBACH conclut aux mêmes fins que la SCI MONTAIGNE par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de HAMBACH ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me Y..., représentant la COMMUNE de HAMBACH,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société civile immobilière MONTAIGNE et de la COMMUNE de HAMBACH sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a de lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société civile immobilière MONTAIGNE et la COMMUNE de HAMBACH n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que les exceptions précédemment développées devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, l'unique moyen invoqué ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société civile immobilière MONTAIGNE et la COMMUNE de HAMBACH ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire de Hambach le 6 juillet 1995 à la société civile immobilière MONTAIGNE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ;
Considérant que les présentes requêtes qui se bornent à vouloir donner à un texte clair et sans ambiguïté un sens qu'il n'a pas et contester un jugement qui ne fait que confirmer la clarté de ce texte présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la COMMUNE de HAMBACH et la société civile immobilière MONTAIGNE à payer, chacune, une amende de 1000 euros ;
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière MONTAIGNE et de la COMMUNE de HAMBACH sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE de HAMBACH est condamnée à une amende de mille euros (1 000 ).
Article 3 : La société civile immobilière MONTAIGNE est condamnée à une amende de mille euros (1 000 ).
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière MONTAIGNE, à la COMMUNE de HAMBACH, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et au trésorier payeur général de Meurthe-et-Moselle.