(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 003048 du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le maire de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'inscription de son fils Quentin dans une école de Strasbourg, ensemble le rejet de son recours gracieux du 24 juillet 2000 ;
- d'annuler lesdites décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l=audience ;
Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X..., domiciliée à Lingolsheim, conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de deux décisions prises par la ville de Strasbourg refusant d'inscrire, par dérogation, son enfant Quentin, alors âgé de trois ans, dans une école maternelle de cette ville au motif que les places sont réservées prioritairement aux enfants strasbourgeois et que les places disponibles ne permettent plus de satisfaire les demandes des résidents non strasbourgeois ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que d'autres enfants placés dans la même situation que celle de son fils auraient été accueillis dans les écoles de la ville de Strasbourg, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à invoquer la difficulté de trouver à Lingolsheim une nourrice agréée et la circonstance qu'elle travaillait à proximité de l'école de Strasbourg dans laquelle elle avait souhaité inscrire son enfant, elle n'apporte pas la preuve que les décisions de la ville de Strasbourg sont, compte tenu des motifs qu'elle invoque, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le
tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
d'annulation ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Strasbourg et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.