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04/07/2002 | FRANCE | N°97NC02368;98NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 juillet 2002, 97NC02368 et 98NC00676


(Troisième Chambre)
I° - Vu la requête sommaire enregistrée le 5 novembre 1997, et le mémoire ampliatif, enregistré le 26 janvier 1998, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est, 1 place de l'hôpital, B.P. 426 à Strasbourg Cédex (Bas-Rhin), représentés par leur directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement avant-dire droit n° 962340 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg

les a condamnés à verser une somme de 530 000 F avec intérêts au taux lég...

(Troisième Chambre)
I° - Vu la requête sommaire enregistrée le 5 novembre 1997, et le mémoire ampliatif, enregistré le 26 janvier 1998, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est, 1 place de l'hôpital, B.P. 426 à Strasbourg Cédex (Bas-Rhin), représentés par leur directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement avant-dire droit n° 962340 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser une somme de 530 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1996 à M. X... et à sursis à statuer sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- de rejeter les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ;
II° - Vu, enregistrés les 30 mars 1998 et 12 août 1999, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 962340 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser une somme de 77 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Sélestat, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1997 ;
- de rejeter la demande de la C.P.A.M. de Sélestat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes sont relatives aux conséquences du même accident médical ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant, en premier lieu, que si les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à l'étayer ;
Considérant, en deuxième lieu, que rien ne permet de présumer que M. X... était porteur, avant l'opération de l'oeil droit qu'il a subie le 21 novembre 1997, du germe infectieux qui a touché cet oil quelques jours après cette opération et qui a entraîné, après l'échec des traitements entrepris, son énucléation ; qu'il suit de là que l'introduction accidentelle de ce germe doit être regardée comme intervenue au cours de cette opération, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, en ayant décidé que, faute d'élément permettant de penser que M. X... était porteur de ce germe avant son hospitalisation, la responsabilité de l'hôpital était engagée alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute notamment en matière d'asepsie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, mais d'évaluer selon les règles de droit commun le dommage causé par cette infection ; que cependant, la Cour ne trouve au dossier, en l'absence d'expertise médicale sur ce point, aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice corporel subi par M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur les conclusions des requêtes des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG d'ordonner une expertise aux fins précisées ciaprès ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des requêtes, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise complémentaire en vue de déterminer :
- la date de consolidation de l'état de M. X..., - la durée de l'incapacité temporaire totale, - le taux de l'incapacité permanente partielle, - le préjudice esthétique, - les souffrances physiques, - le préjudice d'agrément.
Article 2 : Les frais d'expertise et autres conclusions sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02368;98NC00676
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;97nc02368 ?
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