(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 1997, présentée pour Mme Kamla Devi X... par Me Boukara, avocate ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 22 mars et 17 avril 1996 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2° - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la Constitution du 7 octobre 1946 ;
Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommme et des libertés fondamentales signé le 20 mars 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Strasbourg a indiqué de façon erronée que Mme X... n'a saisi l'administration d'une première demande de titre de séjour qu'en décembre 1994, alors que celle-ci avait saisi le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 mars 1993, cette erreur matérielle qui n'a aucune conséquence sur la motivation du jugement rejetant sa demande est restée sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas rejeté la demande de Mme X... au seul motif de l'absence de visa de long séjour, s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : " Peuvent obtenir une carte dite " carte de résident " les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France (.). " ;
Considérant que, si Mme X... se prévaut des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande de titre de séjour le 24 mars 1993, elle a été dotée d'un récépissé régulièrement renouvelé ; que, par décision du 22 mars 1996, notifiée le même jour ainsi qu'il résulte du recours gracieux de l'intéressée, le préfet du Bas- Rhin a rejeté la demande de Mme X... ; qu'ainsi, elle ne justifiait pas, en tout état de cause, d'un séjour en France d'au moins trois années ;
Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, si Mme X... invoque l'article 28 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, lesdites stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés ; que Mme X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que le refus litigieux ait méconnu, en violation des dispositions du Préambule de la Constitution du 7 octobre 1946 auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 2 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant précitée, l'intérêt supérieur ou le droit à l'éducation et à la scolarité de ses enfants, lesquels sont arrivés en France en novembre 1994, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'ils ne pourront être scolarisés dans son pays d'origine ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire (.) présente en outre les documents ci- après : (.) 4°/ S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (.). " ;
Considérant que Mme X... fait valoir, sans être contredite, que le préfet du Bas-Rhin ne lui a jamais demandé de justifier, en application des dispositions précitées, qu'elle possédait des moyens suffisants d'existence alors que le formulaire de demande de titre de séjour n'en précisait pas l'obligation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux autres motifs tirés de l'absence de visa de long séjour et de communauté de vie entre époux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Kamla Devi X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kamla Devi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.