Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2001 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 6, en fait du 16 mars 2001 prononçant l'expulsion de M. X ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
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Code : C
Classement CNIJ : 335-02
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juin 2002 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amar X, ressortissant tunisien entré en France en 1981 à l'âge d'un an, a été condamné le 23 juin 2000 par la cour d'assises des mineurs du département de la Seine-Saint-Denis siégeant à Bobigny à sept ans de prison pour avoir volontairement exercé des violences avec arme sur deux fonctionnaires de police dont l'un reste atteint d'une infirmité, à l'occasion d'un vol de voiture en bande organisée et accompagné d'actes de dégradation ; qu'au moment de ces faits, il faisait en outre l'objet de procédures pénales pour vol et violation de domicile, ainsi que vol à la voiture bélier ; qu'il avait manifesté des troubles de comportement dès son plus jeune âge ; qu'il a fait l'objet le 16 mars 2001 d'un arrêté d'expulsion motivé par l'ensemble de son comportement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des actes commis par M. X, célibataire sans enfant, n'ayant pas perdu tout lien avec la Tunisie où réside sa grand'mère, l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté au droit ainsi garanti une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : /... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; qu'eu égard au comportement violent de M. X, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de cet étranger constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. X ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 01-1474 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juillet 2001 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Amar X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Amar X.
Copie pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes.
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