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23/10/2003 | FRANCE | N°02NC00665

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 02NC00665


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée pour M. Madjid X demeurant ... par Me RUDLOFF, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de celle du 2 janvier 2001 rejetant son recours gracieux ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3) d'enjoindre à l'administration de l

ui délivrer le titre de séjour réservé aux bénéficiaires de l'asile territorial ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée pour M. Madjid X demeurant ... par Me RUDLOFF, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de celle du 2 janvier 2001 rejetant son recours gracieux ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour réservé aux bénéficiaires de l'asile territorial ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le ministre a commis une erreur d'appréciation, subsidiairement manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle ;

Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du 18 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'il sera représenté par Me Dudloff ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre, auxquels M. X se borne à se référer en appel, dès lors que la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être regardée, en tout état de cause, comme établie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Madjid X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00665
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;02nc00665 ?
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