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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC00033


Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1997, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n°98NC00033, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée pour la commune de BOUZANVILLE (Meurthe-et-Moselle), par son maire en exercice ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 janvier 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 11 août 1998 et 8 octobre 2002, présentée pour la commun

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Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1997, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n°98NC00033, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée pour la commune de BOUZANVILLE (Meurthe-et-Moselle), par son maire en exercice ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 janvier 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 11 août 1998 et 8 octobre 2002, présentée pour la commune de BOUZANVILLE (Meurthe-et-Moselle), par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat :

La commune de BOUZANVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. la décharge de la somme de neuf mille deux cent trente neuf francs et cinquante centimes ;

2°) - de condamner M. au versement de la somme de 762,25 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 04-0104

Elle soutient que :

- il ne ressort pas de la délibération du 28 décembre 1992 que la TVA afférente aux travaux d'électrification du bâtiment agricole appartenant à M. , qu'il s'était engagé à régler, doive être prise en charge par la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 1998, présenté pour M. X... , demeurant ..., par la société d'avocats Michel, Frey-Michel, Gossin, Horber ;

M. conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la commune au versement de la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2002 à 16h00 et en vertu de laquelle les mémoires enregistrés après cette date n'ont pas été examinés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me Z... pour la Commune de BOUZANVILLE et de Me Y... pour M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. :

Sur le fond :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la commune de BOUZANVILLE ; que, dès lors, la commune de BOUZANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 23 septembre 1997, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. la décharge de la somme de 9 239,55F ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de BOUZANVILLE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de BOUZANVILLE à payer à M. une somme de 1000 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de BOUZANVILLE est rejetée.

Article 2 : La commune de BOUZANVILLE versera à M. la somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOUZANVILLE, à M. et au trésorier-payeur général.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00033
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc00033 ?
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