Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1997, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n°98NC00033, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée pour la commune de BOUZANVILLE (Meurthe-et-Moselle), par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 janvier 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 11 août 1998 et 8 octobre 2002, présentée pour la commune de BOUZANVILLE (Meurthe-et-Moselle), par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat :
La commune de BOUZANVILLE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. la décharge de la somme de neuf mille deux cent trente neuf francs et cinquante centimes ;
2°) - de condamner M. au versement de la somme de 762,25 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 04-0104
Elle soutient que :
- il ne ressort pas de la délibération du 28 décembre 1992 que la TVA afférente aux travaux d'électrification du bâtiment agricole appartenant à M. , qu'il s'était engagé à régler, doive être prise en charge par la commune ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 1998, présenté pour M. X... , demeurant ..., par la société d'avocats Michel, Frey-Michel, Gossin, Horber ;
M. conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la commune au versement de la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2002 à 16h00 et en vertu de laquelle les mémoires enregistrés après cette date n'ont pas été examinés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- les observations de Me Z... pour la Commune de BOUZANVILLE et de Me Y... pour M. ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. :
Sur le fond :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la commune de BOUZANVILLE ; que, dès lors, la commune de BOUZANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 23 septembre 1997, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. la décharge de la somme de 9 239,55F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de BOUZANVILLE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de BOUZANVILLE à payer à M. une somme de 1000 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de BOUZANVILLE est rejetée.
Article 2 : La commune de BOUZANVILLE versera à M. la somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOUZANVILLE, à M. et au trésorier-payeur général.
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