Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 Février 2002 sous le n° 02NC00199, complétée par le mémoire enregistré le 15 Juillet 2002, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Baumann-Brugerolle- Chaudeur-Dugravot, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 00182 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 29 mai 2000 ;
2°) - de faire droit à sa demande et dire qu'il pourra bénéficier de la jouissance immédiate du droit à réversion à compter de sa demande ;
3°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer son inaptitude à l'exercice d'un emploi ;
Code : C+
Plan de classement : 48-02-01-09
Il soutient que :
- l'avis de la commission se trouve en contradiction avec celui émis par la COTOREP le 4 mai 2000 ;
- s'y ajoute celui de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne qui lui a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2002, présenté par la caisse des dépôts et consignations ; la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la commission a estimé que le requérant n'était pas inapte à tout travail même s'il était inapte à son emploi de tuyauteur ;
- l'appréciation de la COTOREP ne s'impose pas à l'autorité chargée de déterminer les droits à pension des fonctionnaires ou de leurs ayants cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°65-773 du 9 Septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 9 Septembre 1965 susvisé : Le conjoint survivant d'un fonctionnaire du sexe féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées au présent article, prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par cet agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au I (a et b) de l'article 36. La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article 40 et elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum d'entrée en jouissance des pensions fixé à l'article 21 (1°) pour les agents n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 25, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite ;
Considérant que pour refuser à M. X le bénéfice immédiat d'une pension de réversion au titre desdites dispositions, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations s'est fondé sur la circonstance que lors de la séance du 24 février 2000, la commission départementale ne l'avait pas reconnu inapte à toute profession, mais uniquement à son travail ; qu'en appel, M. X se prévaut de ce qu'il est titulaire depuis le 25 août 1999 d'une pension d'invalidité le classant en 2ème catégorie consentie aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cette circonstance vient contredire les éléments d'appréciation pris en compte par l'administration et qu'en rejetant sa demande, alors qu'il était atteint d'une infirmité le rendant définitivement incapable de travailler, le directeur de la caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X ; que, par suite, pour les motifs même rappelés ci-dessus et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de la décision du 23 mars 2000 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 2001 et la décision en date du 23 mars 2000 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la caisse des dépôts et consignations.
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