Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, sous le n° 02NC01261, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ;
- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-03-02
Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans les sections du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) outillage en moules métalliques, du brevet d'études professionnelles (BEP) et du baccalauréat professionnel outillage, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles des examens terminaux, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2003, présenté pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Deygas, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- de rejeter le recours du ministre ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les argument du ministre ne sont pas de nature à convaincre du caractère pratique de l'enseignement dispensé qui doit s'apprécier en lui-même et non au regard de la finalité professionnelle du diplôme ou de l'existence de cours en effectifs réduits, que la qualification de théorique ou de pratique doit être établie à partir du contenu de l'enseignement et des méthodes de travail, que les horaires et les conditions de déroulement des enseignements ne sauraient être retenus pour déterminer leur nature et que la distinction entre enseignement pratique et théorique a été modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, au cours de l'année scolaire 1998-1999, par M. X, professeur de lycée professionnel de génie mécanique, dans des classes préparant au CAP outillage en moules métalliques ainsi qu'au BEP et au baccalauréat professionnel outillage, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X présente le caractère d'un enseignement théorique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ;
Considérant que les conclusions relatives à l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 développées par M. X en première instance, doivent être regardées comme une exception d'illégalité à l'encontre de la décision attaquée du recteur de l'académie de Reims ; que, toutefois, le requérant ne met pas le juge en état d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la définition du service des professeurs de lycée professionnel aurait été postérieurement modifiée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.
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