Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, sous le n° 02NC01262, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année 1998-1999 ;
- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-03-02
Il soutient que :
- le tribunal a rendu un jugement insuffisamment motivé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'enseignement délivré par M. X est théorique eu égard à la nature des enseignements dispensés, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements et aux épreuves professionnelles des examens terminaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, par lequel M. Serge X conclut au rejet du recours du ministre ;
Il soutient que l'enseignement des sciences et techniques industrielles ne peut être apprécié comme un enseignement pratique, que le référentiel du diplôme et la nature des épreuves des examens préparés le conduisent à assurer de nombreux cours théoriques, que l'enseignement est dispensé dans des salles appropriées pour des raisons pédagogiques et que, désormais, les professeurs d'enseignement général et d'enseignement pratique sont astreints au même nombre d'heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, au cours de l'année scolaire 1998-1999, par M. X, professeur de lycée professionnel de génie mécanique maintenance des systèmes mécaniques automatisés, dans des classes préparant au brevet d'études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques automatisés et au certificat d'aptitudes professionnelles équipement-connectique-contrôle, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X présente le caractère d'un enseignement théorique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ;
Considérant que les conclusions relatives à l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 développées par M. X, en première instance, doivent être regardées comme une exception d'illégalité à l'encontre de la décision attaquée du recteur de l'académie de Reims ; que, toutefois, le requérant ne met pas le juge en état d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la définition du service des professeurs de lycée professionnel aurait été postérieurement modifiée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année 1998-1999 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.
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