Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2003, sous le n° 03NC00050, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. Eric X pour l'année scolaire 1999-2000 et a condamné l'Etat à payer à M. X une somme représentant la rémunération des cinq heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-03-02
- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient qu'eu égard aux finalités des brevets d'études professionnelles (BEP), à la nature des enseignements dispensés dans les sections du BEP d'électrotechnique et du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques , aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles des examens terminaux, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 2003, par lequel M. X conclut au rejet du recours du ministre ;
Il soutient que l'enseignement des sciences et techniques préparant aux diplômes considérés ne porte pas de façon prépondérante sur l'utilisation d'un outillage ou l'apprentissage d'une technique manuelle, mais vise principalement l'analyse de concepts scientifiques et techniques, nonobstant les circonstances que les enseignements sont dispensés pour l'essentiel en ateliers et devant des groupes à effectifs réduits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique, dispensé au cours de l'année scolaire 1999-2000, par M. X, professeur de lycée professionnel dans des classes préparant au BEP électrotechnique et au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, cet enseignement présente le caractère d'un enseignement professionnel pratique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1999-2000 et a condamné l'Etat à payer à M. X une somme représentant la rémunération des cinq heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.
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