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18/03/2004 | FRANCE | N°03NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 03NC00145


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2003, sous le n° 03NC00145, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X une somme représentant la rémunération des cinq heures hebdomadaires supplémentaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999, avec int

rêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande préalable...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2003, sous le n° 03NC00145, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X une somme représentant la rémunération des cinq heures hebdomadaires supplémentaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande préalable, a renvoyé M. X devant le recteur de l'académie de Nancy-Metz pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et des intérêts afférents et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-03-02

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

- de rejeter les conclusions incidentes de M. X ;

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du BEP productique mécanique option usinage, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique et que la nouvelle définition du service des professeurs de lycée professionnel n'a aucune incidence sur le présent litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présenté pour M. Jacques X, demeurant ..., par Maître Blindauer, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

- de rejeter le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

- d'annuler l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions relatif à la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ;

- de rejeter l'exception de la prescription quadriennale qui lui a été opposée ;

- de faire droit intégralement à sa demande en indemnisation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ;

- le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ;

- le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a fixé à 18 heures le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs de lycée professionnel dans leurs disciplines ;

- l'exception de la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, du 1er septembre 1995 au 1er septembre 1999, dans la spécialité génie mécanique option productique, par M. X, professeur de lycée professionnel dans des classes préparant au BEP productique mécanique, option usinage est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour condamner l'Etat à payer à M. X une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X présente le caractère d'un enseignement théorique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a modifié le statut des professeurs de lycée professionnel est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à M. X une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999 ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs, l'appel incident présenté par M. X pour la période précédant le 1er janvier 1997 ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et son appel incident devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00145
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLINDAUER - PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;03nc00145 ?
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