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25/03/2004 | FRANCE | N°99NC00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99NC00406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1999 sous le n° 99NC00406, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Bruno Coppi, avocat au barreau de Besançon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0715-97/1157 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 1997 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement du quartier du marché

à Besançon dans le cadre du projet urbain Marché Beaux-Arts et a déclaré cessibles ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1999 sous le n° 99NC00406, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Bruno Coppi, avocat au barreau de Besançon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0715-97/1157 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 1997 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement du quartier du marché à Besançon dans le cadre du projet urbain Marché Beaux-Arts et a déclaré cessibles au profit de la commune de Besançon ou de son concessionnaire, la Société d'Equipement du Doubs, les propriétés concernées, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C

Plan de classement : 34-01-01-02-01

34-02-01-01-01-01

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet du Doubs avait constitué le dossier d'enquête publique en se fondant sur les dispositions de l'article R.11-3 I du code de l'expropriation alors que l'arrêté de déclaration d'utilité publique indique que le dossier a été constitué conformément à l'article R.11-3 II du code de l'expropriation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié d'erreur la référence aux dispositions de l'article R.11-14-2 du code de l'expropriation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la procédure d'enquête publique ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet déclaré d'utilité publique est compatible avec le plan d'occupation des sols ;

- le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des dépenses nécessaires au stationnement et a insuffisamment motivé son jugement concernant les besoins en stationnement ;

- l'implantation d'un complexe cinématographique et l'opération d'aménagement et de restructuration du quartier du Marché ne suffisent pas à conférer au projet un caractère d'utilité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 1999, présenté pour la commune de Besançon, représentée par son maire en exercice, par Me Catherine Suissa, avocat au barreau de Besançon qui déclare faire siennes les écritures développées par le ministre de l'intérieur ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 octobre 2003 par le greffe de la cour administrative d'appel au ministre de l'intérieur lui enjoignant, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative de conclure ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER- HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comporte obligatoirement : ... II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des dépenses à réaliser... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 mai 1997 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement du quartier du Marché à Besançon dans le cadre du projet urbain Marché-Beaux-arts est relatif à une opération d'aménagement entrant dans les champs d'application des dispositions susrappelées de l'article R.11-3-II du code de l'expropriation qui prévoit une procédure simplifiée ; que, dès lors, les moyens tirés de la non-conformité du document intitulé étude d'impact, figurant dans le dossier d'enquête publique, aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 en ce qui concerne tant les nuisances liées au bruit que les effets du projet sur l'environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R.11-3-I du code de l'expropriation, et de l'irrégularité de la composition du dossier d'enquête publique, doivent, eu égard au caractère de l'opération envisagée, être écartés ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen invoqué en première instance et repris en appel, tiré de l'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique de l'opération contestée avec le plan d'occupation des sols du secteur centre de Besançon doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour contester l'utilité publique de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du quartier du Marché dans le cadre du projet urbain Marché-Beaux Arts, les requérants se bornent à reprendre devant la Cour l'exposé des motifs développés devant les premiers juges en ce qui concerne l'insuffisante estimation des besoins de stationnement et l'intérêt insuffisant du projet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. et Mme X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la société d'équipement du Doubs, à la commune de Besançon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00406
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COPPI ET GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;99nc00406 ?
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