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01/04/2004 | FRANCE | N°00NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00NC00379


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00NC00379 complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2001, 18 avril 2002 et 9 septembre 2002, présentés pour la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS ayant son siège ... (75009) PARIS, par Me Hervé Zapf, avocat à la Cour ;

La S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-2325/96-2326/98-4836 en date du 25 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe foncièr

e sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie dans la commune ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00NC00379 complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2001, 18 avril 2002 et 9 septembre 2002, présentés pour la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS ayant son siège ... (75009) PARIS, par Me Hervé Zapf, avocat à la Cour ;

La S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-2325/96-2326/98-4836 en date du 25 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie dans la commune d'Ennery (Moselle), au titre des années 1994, 1995 et 1997 ;

2° - de lui accorder une réduction de ces taxes, à concurrence des sommes de 72 047 F, 72 994 F et 77 844 F, respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1997 ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-01-02

La S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS soutient que :

- le tribunal administratif a fait une mauvaise application, au cas d'espèce, des règles d'évaluation de la valeur locative des bâtiments, issues des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de son annexe III, précisées dans une instruction 6C2332 du 15 décembre 1988 ;

- la méthode utilisée par l'administration et confirmée par le jugement attaqué, apparaît trop sommaire pour la ventilation des surfaces en unités techniques, et par suite ne prend pas correctement en compte leur nature, pour l'affectation des divers coefficients de pondération ; la société a fourni un calcul plus précis et détaillé des bases de la taxe, qui doit entraîner les décharges partielles sollicitées ;

- l'imprimé modèle P, que le service invoque à l'encontre de la redevable n'a aucune valeur légale ; de toutes manières, la requérante peut demander la correction des erreurs commises lors de ses déclarations comme le confirme l'instruction 6C521 du 15 décembre 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 16 mai 2001, 18 janvier 2002 et 10 juin 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS ;

Il soutient que :

- la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les bases de la taxe, établies selon ses déclarations, seraient surévaluées ;

- les redevables de la taxe sont légalement tenus de produire l'imprimé modèle P ;

- les bâtiments taxés ont un usage principal d'entrepôt et relèvent, pour leur surface totale, du coefficient 1, les bureaux, considérés comme des annexes, étant affectés du coefficient réduit de 0,2 ;

- les surfaces prises en compte résultent de documents concordants, confortés par une visite contradictoire sur place ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS, qui est propriétaire d'un immeuble à usage commercial à Ennery (Moselle), loué à une entreprise de transports, conteste la valeur locative, à partir de laquelle ont été établies les taxes foncières sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1994, 1995 et 1997 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses trois demandes tendant à la réduction des taxes susmentionnées ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés... ; que cette valeur locative est déterminée, s'agissant de locaux commerciaux, dans les conditions prévues par l'article 1498 du même code et en particulier, selon le 2a de cet article, par comparaison avec des biens de référence choisis dans la commune, comme il a été procédé au cas d'espèce ; que la société requérante, qui ne conteste ni le choix de cette méthode d'évaluation, ni la référence utilisée, soutient toutefois que l'imprimé modèle P, sur lequel elle a déclaré les caractéristiques de ses bâtiments, après leur achèvement n'aurait pas de valeur légale et que ses mentions ne pourraient, dès lors, lui être opposées ; que cette déclaration est expressément prévue par les dispositions législatives codifiées à l'article 1406-I du code général des impôts, selon lesquelles les constructions nouvelles doivent être portées, par les propriétaires, à la connaissance de l'administration dans les 90 jours de leur réalisation ; que la circonstance que la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, relative à la révision des évaluations cadastrales, citée par la requérante, n'a pu être mise en oeuvre dans le délai prévu, demeure sans incidence sur l'obligation légale, faite aux redevables, de fournir les renseignements nécessaires à la taxation de leurs immeubles bâtis ; que le moyen tiré de l'absence de fondement légal de l'imprimé modèle P, doit être écarté ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales la société requérante oppose à l'administration les dispositions d'une instruction 6C2322 du 15 décembre 1988, régissant l'évaluation, par comparaison, de la valeur locative des immeubles bâtis ; que le service a retenu, deux types de locaux, soit 370m² de bureaux et 7 968 m² d'entrepôts, affectés de coefficients de pondération respectifs de 0,2 et 1 ; que ces surfaces ainsi que l'affectation des locaux résultent non seulement de la déclaration susévoquée, mais aussi des mentions du cadastre et d'un plan d'architecte, et ont été en outre vérifiées lors d'une visite sur place effectuée le 31 août 1999 contradictoirement avec les occupants ; qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments ont un usage principal d'entrepôt pour les marchandises acheminées par l'entreprise de transport, locataire des lieux ; que les locaux utilisés à cette fin ont pu, à bon droit, être affectés du coefficient 1, le coefficient réduit à 0,2 étant réservé aux bureaux, qui présentent en l'espèce, un caractère accessoire pour l'exploitation ; que la contre-proposition de la société requérante qui aboutit à inverser l'importance respective de ces deux sortes de locaux et ajoute des types d'utilisation comme les sanitaires et les circulations, indissociables des bâtiments dont ils font partie, et de leur destination principale ne peut être admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE LOCINDUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00379
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;00nc00379 ?
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