Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00419 complétée par des mémoires enregistrés les 1er septembre 2000, 12 décembre 2000, 24 août 2001 et 30 août 2002, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Patrick Laffon, avocat à la Cour ;
M. Claude X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 99-208 en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1998 du conseil du Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy, fixant le tarif de la redevance d'assainissement pour l'année 1999 à 8,40 francs hors taxes par m3 ;
2°/ d'annuler la délibération susmentionnée ;
3°/ de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement défendeur à lui payer une somme de 6 000 francs, au titre des frais irrépétibles ;
Code : C
Plan de classement : 19-03-06-04
M. Claude X soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler la délibération du Syndicat fixant de façon uniforme à 8,40 francs le m3, la redevance perçue sur les usagers alors que son propre immeuble n'est toujours pas raccordé à la nouvelle station d'épuration contrairement à d'autres propriétaires desservis par le réseau ce qui crée une discrimination ;
- le montant de la redevance a augmenté de façon injustifiée depuis 1991 ;
- l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales exige que le prix perçu au titre des services rendus en matière d'assainissement ait une stricte contrepartie ; ce même code prévoit des redevances distinctes pour les services collectifs et non collectifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe les 9 juin 2000, 20 février 2001 et 22 mars 2002, les mémoires en défense présentés pour le Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy ayant son siège 2 rue de Lexy à Rehon (54414) Longwy Cedex, par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon ;
Le Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que ce dernier lui verse une somme de 4 000 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Nancy a jugé à bon droit que tous les usagers raccordés au réseau d'assainissement étaient placés dans la même situation et devaient donc payer une redevance identique, nonobstant la circonstance que la station d'épuration ne traite pas encore les eaux usées ainsi recueillies, cette dernière prestation bénéficiant à l'ensemble de la population et non à un abonné déterminé ;
- le moyen tiré de l'augmentation de la redevance depuis 1991, semble irrecevable en appel, et n'est de toutes manières pas fondé dès lors que les recettes servent strictement à couvrir les dépenses syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- les observations Me BONICATTO substituant Me PETIT, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement ; qu'aux termes de l'article R. 372-6 du code des communes repris à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales : Tout service public d'assainissement, (...) donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18 et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 372-8 du code des communes repris à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, cette redevance est due par l'usager du service d'assainissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau d'assainissement en contrepartie du service qui lui est rendu de pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir ; que, dès lors, le comité du syndicat intercommunal de l'agglomération de Longwy n'a pas méconnu le principe d'égalité entre usagers du service public en instituant, par sa délibération du 16 décembre 1998, un tarif de redevance unique entre les usagers du service d'assainissement qu'il gère alors même que les eaux usées ne seraient pas toutes traitées par une station d'épuration ;
Considérant que les dispositions du code général des collectivités territoriales imposant aux communes ou à leurs groupements, d'équilibrer les dépenses et recettes du service d'assainissement ne peuvent être regardées comme induisant nécessairement une modulation des redevances perçues sur les abonnés ; que la progression importante de ces redevances entre 1991 et 1999 ne permet pas d'établir leur illégalité dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que ces recettes demeurent proportionnées aux investissements réalisés par le syndicat, et ne peuvent être regardées comme sans lien avec les services rendus ; que le requérant n'établit pas, par ces arguments soulevés en appel, que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération susmentionnée ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Claude X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le requérant à verser au syndicat défendeur, une somme de 150 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
ARTICLE 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. Claude X versera une somme de cent cinquante euros (150 €) au Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy.
Copie en sera transmise au Préfet de Meurthe-et-Moselle.
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