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08/04/2004 | FRANCE | N°02NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 02NC00256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2002 sous le n° 02NC00256, complété par le mémoire enregistré le 1er août 2002, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Jessie, par Maître Jean-Guy Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00301 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du SIVOM de Ligny-en-Barrois rejetant sa demande d'indemnisation et

la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 800 000 F sauf à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2002 sous le n° 02NC00256, complété par le mémoire enregistré le 1er août 2002, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Jessie, par Maître Jean-Guy Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00301 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du SIVOM de Ligny-en-Barrois rejetant sa demande d'indemnisation et à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 800 000 F sauf à parfaire ou à modifier, en réparation des conséquences de l'accident survenu à sa fille le 25 juillet 1996 à la piscine de Ligny-en-Barrois ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de condamner le SIVOM de Ligny-en-Barrois à lui verser, à titre de réparation, une somme de 121 959, 21 € (800 000 F) sauf à parfaire ou à modifier sous réserve de toute aggravation ultérieure ;

4°) - subsidiairement, ordonner une expertise sur les conséquences corporelles de l'accident, les circonstances de la survenance des lésions et leurs conséquences et, dans ce cas, condamner le SIVOM de Ligny-en-Barrois à lui verser à titre de provision, une somme de 7 622, 45 € (50 000 F) ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-07

5°) - de condamner le SIVOM de Ligny-en-Barrois à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les éléments de preuve apportés par le SIVOM sont insuffisants pour lui permettre d'établir que la piscine était pourvue des panneaux nécessaires et qu'ainsi, l'entretien normal de l'ouvrage était assuré ;

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ce qui concerne l'attitude du maître-nageur quant au défaut d'organisation du service ;

- le tribunal a méconnu les documents médicaux versés aux débats en ce qui concerne la gravité des conséquences de l'accident et aurait dû ordonner l'expertise sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2002, présenté pour la communauté de communes du Centre Ornain venant aux droits du SIVOM de Ligny-en-Barrois, représentée par son président, par Maître Joffroy, avocat ; la communauté de communes du Centre Ornain conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1524, 49 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la planche de photographies produites établit qu'un panneau rappelle aux usagers l'interdiction de plonger ailleurs qu'aux endroits réservés à cette fin ;

- si le maître-nageur n'a pas consigné au registre les doléances de l'enfant, c'est précisément parce qu'il n'a pas constaté chez elle de blessure apparente, ni de manifestations particulières ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2002 présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de la Meuse par la SCP d' avoués Millot, Logier et Fontaine ; la caisse primaire d'assurances maladie de la Meuse du Centre Ornain conclut :

- à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la Cour sur le mérite de la requête de M. X ;

- subsidiairement :

- à la condamnation de la communauté de communes du Centre Ornain à lui verser une somme de 14 039, 33 € (92 091,98 F) au titre des prestations mises à sa charge, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du

2 juin 2000, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 762,25 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion exposée ;

- à la condamnation solidaire de M. X et de la communauté de communes du Centre Ornain à 450 € au titre de l'article L.761-7 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurances maladie de la Meuse soutient que :

- elle est fondée, s'il est fait droit aux conclusions de M. X, à se voir rembourser le montant des prestations maladie exposées ;

- l'ordonnance du 24 janvier 1996 a instauré au bénéfice de la caisse une indemnité forfaitaire de gestion à la charge des tiers responsables d'accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 ;

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ;

- les observations de Me NIANGO, substituant Me Jean-Guy GAUCHER, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune Jessie X, alors âgée de douze ans, a été victime le 25 juillet 1996 d'un accident à la piscine de Ligny-en-Barrois après avoir heurté le fond de la piscine à la suite d'un plongeon ; qu'à la sortie de l'eau, la jeune fille a signalé l'accident au maître-nageur sans se plaindre de douleurs particulières ; qu'à la suite de son admission à l'hôpital dans la soirée, une entorse des cervicales était diagnostiquée ; qu'à la suite d'une nouvelle hospitalisation en août, il a été établi que la jeune fille souffre d'une arthrose cervicale ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M X, il ne résulte pas de l'instruction que le panneau rappelant aux usagers qu'il est interdit de plonger ailleurs qu'aux endroits réservés pour le plongeon n'ait pas été visible pour les usagers ; que si M. X soutient que le maître-nageur n'a pas pris les mesures appropriées après l'accident, il est constant qu'après avoir observé à la demande du maître-nageur un temps de repos de plusieurs minutes, la jeune fille, qui ne s'est alors plaint d'aucun trouble particulier, a pris elle même l'initiative de quitter la piscine avec l'une de ses camarades pour rentrer à pied au domicile de celle-ci ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maître-nageur n'ait pas appelé un médecin ne révèle pas une faute de cet agent qui pouvait légitimement ignorer la gravité des symptômes de l'enfant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes du Centre Ornain et la caisse primaire d'assurances maladie de la Meuse ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la communauté de communes du Centre Ornain et par la caisse primaire d'assurances maladie de la Meuse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté de communes du Centre Ornain et à la caisse primaire d'assurances maladie de la Meuse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00256
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;02nc00256 ?
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