Vu les lettres enregistrées au greffe de la Cour les 8 août, 4 septembre et 4 octobre 2002 par lesquelles M. Jean-Christophe X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97NC01083 de la Cour de céans en date du 7 mai 2002 ;
Vu l'arrêt n° 97NC01083 du 7 mai 2002 par lequel la Cour de céans a rejeté la requête de France Télécom tendant à la réformation du jugement n° 93703-94381-94676-94982 en date du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de France Télécom de moduler négativement la prime de rendement attribuée au requérant, ensemble la décision du directeur régional de France Télécom du 3 décembre 1993 rejetant son recours gracieux, la décision de France Télécom du 9 juillet 1993 portant notation au titre de l'année 1992-1993 ensemble la décision du directeur régional de France Télécom du 3 décembre 1993 rejetant son recours gracieux, la décision de France Télécom du 21 janvier 1994 rejetant le recours gracieux de M. X contre la proposition du 2 mars 1993 de rapprocher sa fonction TF041 de celle de chargé d'études ou de projets techniques niveau 1 ;
Vu la décision de classement en date du 26 octobre 2002 ;
Code : C
Plan de classement : 54-06-07
Vu l'ordonnance du Président de la Cour ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la requête en exécution présentée le 8 août 2002 par M. X ;
Vu sous le n° 02NC01249 le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2003, complété par le mémoire enregistré le 24 juin 2003, présenté pour M. Jean-Christophe X par la SCP Bourgun-Dorr ;
M. Jean-Christophe X demande à la Cour de condamner France Télécom à le gérer sur le niveau de cadre supérieur 4.2 à compter du 24 janvier 1999, cette décision donnant lieu aux rappels financiers avec intérêts et capitalisation à compter de cette date ;
Il soutient que :
- l'administration devait opérer un reclassement lui conférant une équivalence indiciaire en fin de carrière ;
- la proposition formulée maintient l'intéressé dans un cadre subalterne ne lui permettant pas de postuler à des emplois de cadre supérieur et ne lui ouvre que l'éventualité d'occuper un poste de niveau 4.2 ;
- la proposition est incohérente et ne correspond pas à une véritable exécution du jugement ;
- aucune suite n'est donnée aux bilans de compétence effectués par l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2003, présenté pour France Télécom par Me Antoine Delvolvé, avocat ; France Télécom conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
France Télécom soutient que :
- la requête est irrecevable, l'arrêt ayant été frappé de cassation ;
- les décisions de justice ont été exécutées ;
- le requérant a bénéficié de l'attribution d'une nouvelle prime, d'une note chiffrée et s'est vu proposer une nouvelle proposition de rattachement distincte de la précédente ;
- la décision à exécuter n'imposait pas d'opérer un reclassement emportant équivalence indiciaire en fin de carrière ;
- en réalité, le requérant ouvre un nouveau contentieux contre la nouvelle proposition formulée que la Cour n'est pas compétente à connaître en premier ressort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par l'arrêt du 7 mai 2002, la Cour de céans a rejeté la requête de France Télécom tendant à la réformation du jugement n° 93703-94381-94676-94982 en date du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de France Télécom de moduler négativement la prime de rendement attribuée au requérant, ensemble la décision du directeur régional de France Télécom du 3 décembre 1993 rejetant son recours gracieux, la décision de France Télécom du 9 juillet 1993 portant notation au titre de l'année 1992-1993, ensemble la décision du directeur régional de France Télécom du 3 décembre 1993 rejetant son recours gracieux, la décision de France Télécom du 21 janvier 1994 rejetant le recours gracieux de M. X contre la proposition du 2 mars 1993 de rapprocher sa fonction TF041 de celle de chargé d'études ou de projets techniques niveau 1 ; que cet arrêt n'appelle pas, par lui même, de mesures particulières d'exécution ;
Considérant, d'autre part, que M. X, en soutenant qu'il doit être géré sur la base du niveau 4.2 avec effet immédiat et rétroactif à compter du 1er janvier 1993, conteste la légalité de la proposition de reclassement faite par France Télécom le 9 février 1998 en exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 ; que par l'arrêt du 11 juin 1998 devenu définitif, la Cour de céans, après avoir constaté que France Télécom avait notifié une nouvelle proposition de reclassement, a jugé que France Télécom devait être regardée comme ayant tiré toutes les conséquences de l'annulation prononcée par le jugement et a, en conséquence rejeté les conclusions de la requête de M. X tendant à l'exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Strasbourg sur ce point, en relevant d'ailleurs qu'elles soulèvent un litige distinct de celui relevant de l'exécution du jugement litigieux ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant le pourvoi en cassation, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à France Télécom la somme qu'elle réclame à ce titre ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête à fin d'exécution de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à France Télécom.
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