Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 1er décembre 2003, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me DELERUE, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°0102201 du 13 mars 2003 par lequel la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 741,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, représentant le complément d'indemnité spécifique de service auquel il estime avoir droit, ainsi que la somme de 940,61 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spécifique de service, une somme de 1 741,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, lesdits intérêts étant capitalisés au 28 avril 2003 ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 36-08-03
Il soutient que :
- le tribunal administratif a interprété de manière erronée le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;
- l'interprétation du critère d'attribution de l'un ou l'autre des deux coefficients, prévus par l'article 4 du décret susvisé, pour les techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef, porte atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;
- la situation de l'emploi de chef de subdivision étant traitée à l'article 5 du décret, sa référence à l'article 4 ne saurait être prise en compte ;
- les directeurs départementaux de l'équipement n'avaient aucune compétence pour moduler le montant des indemnités spécifiques ;
- le montant de l'indemnité devant lui revenir a été amputé d'un montant de 306,10 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ;
Il soutient que :
- les critères précisant les conditions d'attribution des différents coefficients sont parfaitement définis ;
- le principe d'égalité ne peut être invoqué lorsque les agents d'un même corps se trouvent dans des situations différentes ;
- une différenciation est opérée entre les critères définis à l'article 4 du décret et ceux définis à l'article 5 ;
- l'autorité compétente a la faculté de faire varier les coefficients de modulation individuelle entre 0,9 et 1,10 par rapport au taux moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 février 2000 fixant les modalités du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs de travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service (...) ; qu'aux termes de l'article 2 : ...les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis(...) par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois... ; qu'aux termes de l'article 4 : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants (...) Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ; - technicien supérieur : 10,5 ; qu'aux termes de l'article 5 : les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : (...) quatre points pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient détachés ou non sur un emploi de chef de subdivisions, ou chef de parc ;(...) ; qu'aux termes de l'article 7 : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ; que le ministre de l'équipement a, par arrêté du 18 février 2000 fixé le taux de base prévu à l'article 2 du décret précité, précisé le coefficient de la modulation par département prévu par le même article et fixé les limites de variation des coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 précité en fonction des corps et grades des fonctionnaires concernés ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, technicien supérieur principal de l'équipement, conteste les modalités de calcul de l'indemnité spécifique de service qui lui a été allouée, en ce qu'elle a été liquidée sur la base d'un coefficient de grade et d'emploi de 16 ;
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être légalement instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les coefficients de modulation par service définis à l'article 4 du décret, qui sont de 20 pour les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef occupant une fonction de chef de subdivision, et de 16 pour ceux n'occupant pas une telle fonction, sont bien établis en fonction de modalités spécifiques, à savoir l'exercice d'une fonction de chef de subdivision, et n'ouvrent pas droit, du fait de leur prétendue indétermination, à l'attribution systématique du coefficient le plus élevé ; que, par ailleurs, le critère de différenciation ainsi retenu est distinct de celui apparaissant à l'article 5 du décret, qui assortit les coefficients prévus à l'article 4 d'une bonification de quatre points pour les techniciens supérieurs en chef ou les techniciens supérieurs principaux placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale ou chefs de parc ; qu'ainsi, des coefficients et bonifications distincts ayant été attribués aux fonctionnaires concernés selon l'emploi qu'ils occupent, il ne résulte de ce traitement différent de fonctionnaires placés dans des situations différentes aucune rupture d'égalité ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été attribué au requérant, qui n'occupe pas de fonction de chef de subdivision, le coefficient 16 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 28 février 2000, que l'administration disposait du pouvoir de moduler le taux moyen de l'indemnité spécifique, dans les limites prévues par l'arrêté du 18 février 2000 à son article 3 ; que rien ne s'oppose à ce que ce pouvoir de modulation soit exercé par les directeurs des services déconcentrés de l'équipement, à qui sont alloués annuellement des crédits en vue du versement de l'indemnité spécifique destinée aux fonctionnaires concernés dans leur département ; que, dans les circonstances de l'espèce, un coefficient de 0,95 a pu légalement être attribué à M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes perçues par M. X durant l'année 2000 au titre de l'indemnité spécifique de service ne correspondent pas au montant auquel il avait droit, ce montant devant au minimum être fixé sur la base du taux de 2 252 francs énoncé par l'arrêté ministériel du 18 février 2000, du coefficient 16 évoqué ci-dessus, du coefficient de 1,10 appliqué à la direction départementale dont il relève, du coefficient 0,95, appliqué à son égard au titre de la modulation individuelle soit 37 653,44 F ; qu'il n'est pas contesté que M. X a reçu la somme de 36 645,53 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, il y lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 007,91 F soit 306,10 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 13 mars 2003 de la vice-présidente délégué du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L' Etat est condamné à verser à M. X la somme de 306,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, ces intérêts étant capitalisés à compter du 28 avril 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 :. L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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